TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHETCitée 4×
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100205_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. D B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, au prorata de sa quote-part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison du bien situé au 2 rue Maryse Bastié à Limoges dont il était propriétaire en indivision avec son demi-frère ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 30 euros au titre des frais de correspondance, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- eu égard à sa quote-part, il est fondé à demander la proratisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé au 2 rue Maryse Bastié à Limoges dont il a été propriétaire en indivision avec son demi-frère à la suite du décès de sa mère et qui a été vendu le 30 juillet 2020 ;
- la majoration de 10 % pour paiement tardif qui a été appliquée par l'administration n'est pas fondée dès lors que ce paiement tardif résulte de la négligence du notaire qui, lors de la vente du 30 juillet 2020, avait séquestré une somme de 1 000 euros pour le règlement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- cette majoration de 10 % est par ailleurs " irrecevable sur la forme car non signée " ;
- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 euros au titre des frais de correspondance et une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable exigée par l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requête de M. B est irrecevable dès lors, d'une part, que, par un virement du 24 décembre 2020, le notaire a réglé la taxe foncière sur les propriétés bâties due par l'indivision pour un montant de 719 euros, d'autre part, que, par une décision du 8 janvier 2021, le service a accordé la remise de la majoration de 10 % pour paiement tardif ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la majoration de 10 % pour paiement tardif :
1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 janvier 2021, le service a accordé la remise de la majoration de 10 %, correspondant à la somme de 72 euros, qui a été appliquée sur les droits de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, à la date d'introduction de la requête, les conclusions de M. B tendant à la décharge de cette majoration de 10 % étaient sans objet. Ces conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. Si M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 euros pour frais de correspondance et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, il ne résulte pas de l'instruction que, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'administration se serait vu adresser une réclamation préalable de nature à lier le contentieux avant la saisine du tribunal. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties :
3. Il résulte de l'instruction que, par un virement effectué le 24 décembre 2020, le notaire qui a enregistré la vente de l'appartement situé au 2 rue Maryse Bastié à Limoges et qui a séquestré une somme de 1 000 euros pour le paiement des " prochaines factures de l'indivision ", a procédé au règlement, au nom de l'indivision constituée par M. B et son demi-frère, de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 719 euros due à raison de ce bien immobilier. Alors que M. B ne conteste pas que cette somme de 719 euros était bien celle qui devait être payée par l'indivision, il ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'imposition due en se bornant à demander, eu égard à ses parts dans l'indivision, " sa proratisation au regard des règles de droit en la matière ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfRéseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 octobre 2022
ORTA_2100515_20221019TA7620 octobre 2022
ORTA_2100205_20221020CAA5414 novembre 2022
ORCA_21NC01259_20221114CAA5414 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100205_20230316
Données disponibles
- Texte intégral