TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100515_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête n° 2100205, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 26 janvier 2021. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 9 février 2021 sous le n° 2100515, Mme B C, assistée de Mme D, représentée par Me Moulet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 août 2020 par la trésorerie de Gien en vue du recouvrement, au profit du centre hospitalier de Gien, de la somme de 541,02 euros correspondant à des frais d'hospitalisation pour un séjour effectué le 17 juillet 2017 ; 2°) le remboursement des sommes indument prélevées par l'assurance retraite. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur du 6 août 2020 correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de Mme C, qui tend à l'annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 août 2020 en vue du recouvrement d'une créance relative à des frais d'hospitalisation pour un séjour effectué le 17 juillet 2017 au centre hospitalier de Gien, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A D en sa qualité de curatrice de Mme B C, au centre hospitalier de Gien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie de Gien. Fait à Orléans, le 19 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2100515_20221019
Données disponibles
- Texte intégral