TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100205_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2021, le 2 mars 2021, le 24 mars 2021, 31 mars 2021, 7 avril 2021, 5 mai 2021, 19 mai 2021 et 9 juin 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier article de chacun des arrêtés du 21 janvier 2021, 1er mars 2021, 20 mars 2021, 3 avril 2021, 3 mai 2021, 18 mai 2021 et 2 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'ils font obligation à toute personne de onze ans et plus, pour des périodes définies, de porter un masque dans toutes les communes du département sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Maritime : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les arrêtés dont le requérant demande l'annulation ont été abrogés par chacun des arrêtés suivants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés en question ont reçu application. Par suite, et alors même qu'ils ne seraient plus en vigueur à la date de la présente ordonnance il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de M. B, qui ne sont pas privées d'objet. Sur la recevabilité de la requête : 4. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible, il est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. 5. M. B n'a expressément dirigé ses conclusions qu'à l'encontre de l'article premier de chacun des arrêtés visés ci-dessus. Il résulte toutefois de l'examen des arrêtés successifs du préfet de la Seine-Maritime que l'autorité de police a systématiquement assorti la règle du principe du port du masque d'exceptions tenant notamment à certains espaces publics, certaines personnes en situation de handicap ou à celles exerçant certaines activités physiques, dans les articles 2 et 3 desdits arrêtés. Les dispositions des ces arrêtés qui prévoient des exceptions à la règle du port du masque sont indivisibles de celles qui instaurent la règle du port du masque en extérieur. 6. Dès lors, la requête de M. B, qui n'est plus régularisable, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Robin Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2100205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2100205_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel