TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100211_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 11 mai et 3 juin 2021, ainsi que les 31 janvier, 4 octobre, 14 novembre et 19 décembre 2022, la SCI Yaka, représentée par Me Tardivel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0986 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation suffisamment précise et régulière donnée à son signataire ; - le classement en zone Nh des parcelles cadastrées section LC n° 82 et n° 261 par le plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : * ces parcelles s'insèrent dans une zone densément bâtie ; * elles sont situées à proximité de réseaux d'assainissement collectif ; * plusieurs opérations d'aménagement sont prévues à proximité immédiate de ces parcelles, et portent atteinte à la biodiversité ; - l'ancien règlement avait classé ces parcelles en zone N2, au sein de laquelle les constructions de maisons individuelles à usage d'habitation étaient autorisées. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 29 novembre 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, pour la SCI Yaka, et celles de Me Lenoir, pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2020, la SCI Yaka a déposé auprès des services de la commune de Nîmes un dossier de déclaration préalable n° DP 30 189 20 P0986 pour une division en vue de construire sur des parcelles cadastrées section LC n° 82 et n° 261. Par arrêté du 1er décembre 2020, dont la SCI Yaka demande l'annulation, la commune de Nîmes s'est opposée à sa déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 8 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Nîmes du 15 octobre 2020, le maire de Nîmes a donné délégation de fonction à M. A C, premier adjoint au maire, notamment en ce qui concerne les questions liées à l'urbanisme, et en particulier aux différents modes d'utilisation du sol. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation n'est pas trop imprécise et autorisait son bénéficiaire à signer notamment les arrêtés d'opposition à déclaration préalable. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté. 3. Il ressort du rapport de présentation du PLU que pour répondre aux objectifs de modération de la consommation foncière et de préservation des espaces naturels et de la vocation des garrigues en tant que jardin habité de la ville ainsi que de densification des secteurs bâtis, les auteurs de la révision du document d'urbanisme, s'appuyant sur des études relatives au paysage, à la faune et à la flore du secteur des garrigues habitées, ont entendu délimiter le zonage des parcelles en fonction de leur naturalité dégressive et de la desserte par les réseaux. Ainsi, les anciennes zones N1 et certaines parcelles anciennement situées en zone N2 les plus proches du centre-ville ayant perdu leur caractère naturel et étant desservies par l'ensemble des réseaux ou dont le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées est possible et l'investissement d'un coût acceptable par la collectivité, ont été classées en zone UDp. Les autres parcelles situées dans les anciennes zones N2 et N3, au-delà de la zone N1, plus loin des zones densément urbanisées et présentant des espaces intéressants au titre de la biodiversité et des paysagers ou une richesse patrimoniale et dont la desserte par les réseaux et l'équipement pour la défense incendie sont insuffisants, ont été classées en zone Nh dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à l'exception d'extensions limitées de l'existant. Il ressort du plan de zonage du PLU, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune de Nîmes, que les deux parcelles en litige, anciennement classées en zone N2, sont situées en limite ouest de la zone Nh. Contrairement à ce que soutient la requérante, à la date d'approbation du PLU, elles étaient bordées à l'ouest par une zone alors vierge de toute construction, et ne s'inséraient dès lors pas dans une zone densément bâtie. Par ailleurs, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement dans la présente instance de la circonstance que plusieurs projets immobiliers d'ampleur auraient été réalisés à proximité immédiate des parcelles cadastrées section LC n° 82 et n° 261, postérieurement à l'approbation du PLU. Il résulte de ce qui précède que le maintien du classement des parcelles en cause au sein d'une zone naturelle n'est pas, compte tenu du parti d'urbanisme de la commune et de la vocation du secteur en bordure duquel elles se situent, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces parcelles seraient situées à proximité du réseau d'assainissement collectif et desservies par une voie publique. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Yaka est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Yaka et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller. Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100211
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100211_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel