TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 4×
TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100211_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 7 mai 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires (DDT) du Cantal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 août 2020 ; 2°) d'enjoindre le directeur de la DDT du Cantal de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 28 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir, la décision litigieuse portant atteinte à son droit à la santé au travail; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme; par ailleurs, aucune enquête administrative n'a été menée ; enfin, l'expertise médicale est irrégulière du fait qu'elle a été menée par un médecin généraliste ne disposant pas de l'expertise nécessaire pour apprécier sa pathologie et parce que le rapport d'expertise médicale est entaché d'objectivité ; - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne comporte pas de considération de droit et de fait et renvoie à un certificat non daté ; - la décision litigieuse méconnaît le principe de présomption d'imputabilité de l'accident au service ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur dans la qualification des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale 1er grade du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, était affectée au sein de la direction départementale des territoires du Cantal, sur un emploi de gestionnaire des ressources humaines au sein de l'unité de pilotage des ressources humaines. Elle bénéficie d'un arrêt de travail du 5 août 2020 au 31 août inclus qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2020. Le 28 septembre 2020, Mme B a présenté une demande d'imputabilité au service de l'accident qu'elle estime avoir subi le 3 août 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le directeur départemental des territoires du Cantal a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service et l'a placé en congé maladie ordinaire du 3 août au 31 décembre 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d'un agent public tendant à la reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle imputable au service, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée. 3. Si la décision du 15 décembre 2020 vise l'ensemble des textes en l'espèce applicables à la situation de Mme B ainsi que l'expertise médicale du 3 décembre 2020, elle se borne toutefois à indiquer que l'accident professionnel déclaré le 28 septembre 2020 par Mme B, n'est pas reconnu par le service sans faire état des motifs de fait sur lesquels elle est fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise médicale ait été jointe à la décision du 15 décembre 2020. Par suite, Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, que le directeur départemental des territoires du Cantal reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B déclare avoir été victime le 3 août 2020 mais seulement qu'il procède au réexamen de la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Cantal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 du directeur départemental des territoires du Cantal est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires du Cantal de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 3 août 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100211
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100211_20231109