TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100214_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 janvier 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. C enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 janvier 2021. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2021 et 16 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant reconduite à la frontière et fixation de la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant reconduite à la frontière : - est entachée de l'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une erreur de fait ; il appartient au préfet de démontrer qu'il a bien fait l'objet d'un signalement de non-admission dans l'espace Schengen lorsqu'il était en Allemagne, et non seulement d'une expulsion du territoire allemand ; - est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation, tant en fait qu'en droit ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant reconduite à la frontière. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant M. C, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 11 février 1982 à Tbilissi, serait entré sur le territoire français en 2013 afin d'y rejoindre sa compagne, arrivée en France quelques mois auparavant, qu'il a par la suite épousé en Géorgie, le 5 janvier 2017. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 31 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 16 janvier 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. M. C a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du mois de mai 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 4 février 2018 au 3 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Le 11 janvier 2021, l'intéressé a été interpellé par les services de police rue des Belges à Maromme puis placé en garde-à-vue pour des faits de détention de produits stupéfiants. A cette occasion, il aurait été révélé qu'il avait fait l'objet le 7 janvier 2019 d'un signalement de non-admission dans l'espace Schengen, valable jusqu'au 9 mai 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la reconduite d'office de M. C à la frontière en exécution de cette " interdiction Schengen ", et a fixé le pays de sa destination. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2021, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la reconduite d'office à la frontière de M. C et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la requête formée par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été enregistrée le 13 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Rennes, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, avant d'être renvoyée, par ordonnance du 15 janvier 2021, au tribunal administratif de Rouen. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, si le requérant s'est effectivement désisté de la requête enregistrée sous le n° 2101185, ce dont a pris acte la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du 7 mai 2021, il ne s'est toutefois aucunement désisté de la requête enregistrée sous le n° 2100214. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de ce que la requête de M. C serait tardive ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. / Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que M. C réside en France à tout le moins depuis le mois de mai 2016, soit depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, où il vit auprès de son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois de mai 2021, et de leurs deux filles nées à Rouen les 12 décembre 2014 et 15 mai 2016. Il est également constant que le requérant, qui est atteint d'une tuberculose, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du mois de mai 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 4 février 2018 au 3 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement, cette demande étant, à la date de la décision contestée, en cours d'instruction. Si l'intéressé a été condamné par un jugement du 9 juin 2016 du tribunal correctionnel de Rouen à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ces faits ont toutefois été commis le 23 janvier 2016 et sont ainsi anciens à la date de la décision contestée, et au demeurant d'une gravité relative. Dans ces conditions, au vu de la durée de son séjour en France, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens conjugaux ainsi que de l'intérêt de sa présence pour ses enfants mineurs, et alors même que l'intéressé a été placé en garde-à-vue le 11 janvier 2021 pour des faits de détention de produits stupéfiants, la décision de reconduite d'office à la frontière contestée a porté au droit au respect de la vie familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa reconduite à la frontière. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision du même jour portant fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SELARL Eden avocats peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la reconduite d'office de M. C à la frontière et a fixé le pays de sa destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA761 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100214_20221201