TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100214_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me de Bérail, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa candidature au grade de major de police dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et à peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 30 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mérites moindres de deux autres candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ; - le code de justice administrative. Par lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la fiche d'entretien 2018 d'un candidat au tableau d'avancement ou, à défaut, d'expliquer les motifs pour lesquels ce document n'a pas été rempli et/ou ne figure pas parmi les pièces fournies en annexe de son mémoire enregistré le 14 septembre 2021. Par lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré ce que les conclusions d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B sont devenues sans objet dès lors que cet arrêté a été annulé par jugement, devenu définitif, du 12 octobre 2022 N° 2021167 du tribunal administratif de Paris. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2019, M. B s'est porté candidat à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Après l'avis émis le 2 avril 2020 par la commission administrative paritaire nationale compétente, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 30 juin 2020, arrêté le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Le 5 octobre 2020, M. B a présenté un recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'injonction : 3. Dans sa requête, M. B ne conteste pas les nominations prises en application du tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ces décisions ne soient pas devenues définitives. Dès lors, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le ministre de l'intérieur examine à nouveau sa candidature au grade de major de police au titre de l'année 2020. Les conclusions d'injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet Le greffier G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100214_20231116
Données disponibles
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