TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 18 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304168_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100214 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B, représenté par Me Sahnoun, demande au tribunal :
- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2100214 du 25 octobre 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à la délivrance du titre de séjour auquel il a droit.
Par une ordonnance n° 2304168 du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes, n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2100214 rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité du 25 octobre 2022 aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2100214 rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au profit de M. B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la cour de discipline budgétaire et Financière.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2304168Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
DTA_2304168_20231118