TA76URGENCES JUURGENCES JUCitée 6×
TA76 · URGENCES JU — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304168_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Elle soutient que : * l'indu provient d'une erreur des services de la caisse d'allocation familiales (CAF) ; * elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande du 31 août 2021. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, la somme de 394,96 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 et, par courrier du 4 mars 2022, la somme de 809,55 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2021 au 31 ctobre 2021. Mme B a sollicité la remise de ses indus par courrier du 9 mars 2022. Une remise partielle lui a été accordée pour un montant de 301,13 euros ce dont elle a été informée par courrier du 6 mai 2022. Par jugement du 11 avril 2023, la requête présentée par Mme B en vue d'obtenir une remise totale de sa dette a été rejetée. Par courrier du 13 juin 2023, elle a de nouveau sollicité la remise de sa dette. Sa demande ayant été rejetée, ce dont elle a été informée par courrier du 6 octobre 2023, Mme B demande au tribunal la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. D'une part, la circonstance que l'indu en litige ait pour origine une éventuelle carence des services de la CAF n'est, à la supposer même établie, de nature qu'à justifier de la bonne foi de Mme B, laquelle n'est pas sérieusement mise en cause. 4. D'autre part, pour établir ses difficultés financières, la requérante se borne à indiquer qu'elle est sans activité professionnelle. Elle n'a cependant pas répondu à l'invitation faite par le tribunal le 31 octobre 2023 de justifier du montant de ses ressources et de ses charges alors que la CAF fait valoir, sans être contredite, que le foyer de l'intéressée disposait, en juin 2023, de ressources mensuelles moyennes de l'ordre de 2 400 euros et que le loyer s'élevait à 415 euros. Par suite, Mme B ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge alors qu'une remise partielle lui a déjà été accordée. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304168
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304168_20250606
Données disponibles
- Texte intégral