TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100217_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Draguignan.
Il soutient que :
- il peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts dès lors que l'un des deux appartements constituant la maison concernée n'a pu être donné à la location pour la période courant du 9 mars au 1er août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme B, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer, des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une maison sise 205 place de la Paix à Draguignan dans le Var, qui est constituée de deux appartements destinés à la location. A ce titre, il a été imposé à la taxe foncière pour l'année 2020, à hauteur de 2 431 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
5. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'à raison des mesures de confinement prises par le gouvernement en mars 2020, il n'a pu louer l'un des appartements composant le bien en litige pour lequel le locataire avait donné son préavis le 9 février 2020, M. A n'établit pas qu'il a accompli toutes diligences pour remettre l'immeuble en location dès lors qu'il a eu connaissance du départ de son locataire. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la vacance du logement en cause serait indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, il ne pouvait bénéficier pour ce bien de l'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Draguignan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2100217_20221130
Données disponibles
- Texte intégral