TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100219_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. D C et l'entreprise agricole à responsabilité limitée Germain C, représentés par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre à recouvrer du 7 décembre 2020, par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a mis à la charge de M. D C une somme de 13 136 euros au titre du remboursement de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs qu'il avait perçue en 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, par la voie de l'exception, que la décision attaquée est fondée sur une décision de déchéance en date du 21 septembre 2020 qui est illégale dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est contraire aux réponses ministérielles aux questions n° 24318 du 12 novembre 2019 et n° 24163 du 5 novembre 2019, que l'administration, s'est estimée à tort liée par la circonstance tirée de ce que le revenu de M. C était supérieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, que la référence à cette limite de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance n'apparaît plus dans la rédaction actuelle de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.
L'ASP n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. Pierre- Marie Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, qui exerce une activité d'exploitation viticole au sein de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du même nom à Leynes en Saône-et-Loire, a bénéficié par un arrêté du 18 septembre 2014 d'une dotation d'installation en tant que jeune agriculteur pour un montant de 13 136 euros. A l'issue d'une période de cinq ans, un contrôle réalisé par la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, a mis en évidence que l'intéressé avait perçu un revenu professionnel global moyen supérieur à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par une décision du 21 septembre 2020 le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont prononcé la déchéance de ses droits à l'aide à l'installation. Sur la base de cette décision de déchéance, l'agence de services et de paiement (ASP) a, par un ordre à recouvrer du 7 décembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, mis à la charge de M. C une somme de 13 136 euros en remboursement d'un trop-perçu de dotation à l'installation des jeunes agriculteurs.
2. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation d'installation en capital ; / 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. ". Aux termes de l'article D. 343-12 de ce code : " Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7. ". Ensuite, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : " Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015. ".
3. Par un jugement n° 2003275 du 8 février 2022 le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. C et de l'entreprise qu'il dirige tendant à 1' annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire et la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont prononcé la déchéance de ses droits relatifs à l'aide à l'installation dont il avait bénéficié en 2014. Ce jugement a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des réponses ministérielles aux questions n° 24318 du 12 novembre 2019 et n° 24163 du 5 novembre 2019, de ce que l'administration se serait estimée à tort liée par le fait que le revenu de M. C était supérieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, que la référence à cette dernière limite n'apparaît plus dans la rédaction actuelle de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 21 septembre 2020, qui est le seul moyen invoqué dans la présente requête, laquelle ne fait état d'aucune illégalité autre que celles déjà écartées par le jugement du tribunal administratif de Dijon précité, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par cette juridiction.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2020 qu'ils contestent. Par suite leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D C et de l'entreprise à responsabilité limitée Germain C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Germain C et à l'Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2100219
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2100219_20221228
Données disponibles
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