TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100227_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier 2021, 20 mai 2021 et 31 mars 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 221963 du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé le 17 septembre 2020 contre la décision du 28 juillet 2020 portant refus du versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, pour la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer le versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en sus de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, les intérêts calculés au taux légal sur le cumul mensuel des sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité pour charges militaires, avec capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'adresse de son domicile n'a pas changée depuis le 15 mars 2019 ; l'armée était informée de son changement de résidence à cette date, la majoration de l'indemnité pour charge militaire ayant cessé de lui être versée pour son précédent logement à compter du mois de mai 2019 et la somme perçue à ce titre en avril ayant été traitée comme un trop-perçu ; - la ministre a fondé sa décision sur l'instruction n° 200415/DEF/SGA/DRH-MD/ SRRH/SDFM/FM2 du 25 avril 2016 qui a été abrogée le 30 octobre 2019 dès lors qu'elle est archivée sur le site circulaires.gouv.fr et qu'elle est introuvable sur ce site ; l'instruction du 25 avril 2016 ne lui est donc pas opposable sauf à méconnaître les article L. 221-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - à la date de sa demande, l'instruction n° 200415 du 25 avril 2016 était encore en vigueur, mais cette instruction ajoute aux dispositions règlementaires de l'article 5 bis du décret n° 59113 qui énonce de façon exhaustive les conditions à remplir pour obtenir la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; ces conditions sont relatives à la situation du militaire et non au dépôt d'un dossier de demande de la majoration ; la détention de l'attestation de non-logement n'est pas une condition d'éligibilité à cette majoration ; il remplissait l'ensemble des conditions prévues à l'article 5 bis et notamment la première condition tenant à ce qu'il n'a pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille et dont l'attribution relève du ministère des armées, le ministère ne disposant pas suffisamment de logements pour lui en proposer un et notamment un logement en mesure d'accueillir ses chiens ; il n'existait pas de logement disponible au 15 mars 2019 et au 1er août 2019 il avait déjà déménagé ; son déménagement dès le 15 mars 2019 a été motivé par des contraintes d'ordre familial ; l'administration connaissait sa situation avant le dépôt du dossier de demande de majoration ; - il remplit les conditions prévues par l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charge militaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Le ministre des armées a produit un dernier mémoire, enregistré le 23 septembre 2022 qui, en l'absence d'éléments nouveau, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - l'instruction n° 200415/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/SDFM/FM2 du 25 avril 2016 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui est militaire sous contrat, titulaire du grade de capitaine au sein de l'armée de terre, était affecté au 9ème régiment de soutien aéromobile à Montauban (Tarn-et-Garonne). Par ordre de mutation du 8 octobre 2018, il a été affecté à compter du 1er août 2019 au Détachement " avions " de l'armée de terre (DAAT) de Rennes. En raison de son départ prévu en opération extérieure d'avril à juin 2019, ainsi que de motifs personnels et familiaux tenant notamment à la profession de sa compagne et à la garde de leur enfant, M. A et celle-ci ont décidé d'anticiper leur déménagement à destination de la région rennaise, d'y prendre à bail un logement dès le 25 janvier 2019 et de déménager le 15 mars 2019. M. A a déposé, le 3 juin 2020, une demande de majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er août 2019, date à laquelle il avait sollicité la délivrance d'une attestation de non-logement. Par une décision du 28 juillet 2020, le chef de groupement de soutien de la base de défense de Rennes n'a fait droit à la demande de l'intéressé qu'à compter du 16 janvier 2020. M. A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette majoration au titre de la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020. Par la décision attaquée, du 4 décembre 2020, qui s'est substituée à la décision du 28 juillet 2020, la ministre des armées a rejeté le recours de M. A au motif qu'il ne pouvait prétendre à la majoration en litige qu'à compter du dépôt de sa demande de logement auprès de l'administration et ne justifiait pas du dépôt d'une telle demande antérieurement au 16 janvier 2020. Sur les conclusions en annulation de la décision du 4 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / À la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret () ". 3. Aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence de militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : / - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; / si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ; / - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher () ". Il résulte de ces dispositions qu'au nombre des conditions cumulatives, qu'un militaire doit remplir pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'elles instituent, figure celle relative au fait de ne pas avoir refusé un logement correspondant à sa situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense. Pour que cette condition soit remplie il est, par suite, nécessaire que lors du dépôt de sa demande d'attribution de cette majoration, le militaire concerné établisse avoir sollicité l'attribution d'un tel logement et ne pas s'être vu proposé un logement correspondant à sa situation de famille. 4. En premier lieu, M. A fait valoir que l'instruction n° 2004145/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/SDFM/FM2 du 25 avril 2016 relative aux modalités d'attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, sur laquelle la ministre des armées s'est en partie fondée pour rejeter son recours administratif préalable obligatoire, a été abrogée le 30 octobre 2019, n'était donc plus applicable à la date de la décision attaquée et ne pourrait pas lui être opposée sans méconnaître les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne serait plus consultable en ligne. Toutefois ces deux circonstances manquent en fait, cette instruction, dans sa version modifiée en 2017, publiée au bulletin officiel des armées n° 8 du 17 février 2017, étant toujours en vigueur et par ailleurs consultable sur le site bo.sga.defense.gouv.fr du bulletin officiel des armées. Par ailleurs, en invoquant sans plus de précision une méconnaissance des articles L. 221-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, M. A ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A, qui fait valoir que l'instruction du 25 avril 2016 ajoute au texte règlementaire de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, en exigeant la production d'une attestation de non-logement, peut être regardé comme invoquant l'incompétence du ministre, alors de la défense, pour lequel cette instruction a été prise par délégation, pour exercer le pouvoir règlementaire et donc comme excipant de l'illégalité de cette instruction. Toutefois, il appartient à tout ministre, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité et la définition des formalités devant être effectuées par les militaires demandant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires constitue une telle mesure. 6. En troisième lieu, M. A n'établit pas avoir déposé une demande de logement avant le 15 janvier 2020, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'une attestation de non-logement en demandant qu'elle prenne effet au 1er août 2019. Par suite, il ne peut pas être regardé comme n'ayant pas refusé un logement correspondant à sa situation de famille antérieurement à la date de dépôt de cette demande d'attestation, alors même qu'il aurait eu connaissance depuis le mois d'octobre 2019 de la faible probabilité qu'une demande de logement aboutisse. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 4 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et d'intérêts de retard : 9. M. A qui n'établit pas avoir droit à la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période du 1er août 2019 au 15 janvier 2020 ne peut utilement prétendre à son versement et au versement d'intérêts de retard calculés sur cette majoration. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser cette majoration et des intérêts de retard ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance et en l'absence, en tout état de cause, de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions susvisées par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2100227_20221012
Données disponibles
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