TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100228_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à la commune de Saint-Marcel de refaire, dans les règles de l'art, l'enrobé de la chaussée située au 34 rue du Château pour mettre fin aux ruissellements d'eaux pluviales dans son bâtiment d'habitation. Elle soutient que les réfections successives de la chaussée de la rue du Château réalisées sans décaissement ont conduit à une surélévation du niveau de la chaussée par rapport au hall d'entrée de son habitation provoquant ainsi des écoulements d'eaux pluviales provenant de la voirie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la commune de Saint-Marcel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les travaux publics de réfection de la chaussée ne sont pas à l'origine des désordres dont se plaint Mme B. Par lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par Mme B tendant à enjoindre à la commune de Saint-Marcel de refaire, dans les règles de l'art, l'enrobé de la chaussée au 34 rue du Château ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne sont pas formulées en complément de conclusions indemnitaires. (CE du 12 avril 2022 Sté La Closerie n°458176). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation située 34 et 41 rue du Château sur le territoire de la commune de Saint-Marcel (73). Elle se plaint de ce que les réfections successives de la chaussée de la rue du Château, réalisées sans décaissement, ont conduit à une surélévation du niveau de la chaussée par rapport au hall d'entrée de son habitation provoquant ainsi des écoulements d'eaux pluviales provenant de la voirie. Par une lettre recommandée du 16 décembre 2021, elle a mis en demeure le maire de procéder aux travaux nécessaires sur la chaussée pour mettre fin à ces désordres. Par sa requête, elle demande à ce qu'il soit injonction à la commune de réaliser ces travaux. 2. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. En l'espèce, dès lors que Mme B n'a pas présenté de conclusions indemnitaires dans sa requête, ses conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées. 3. En second lieu, et en tout état de cause, pour contester le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages dont Mme B se plaint, la commune fait valoir qu'elle a toujours pris la précaution de confectionner le revêtement de la chaussée de la rue du Château avec des dévers afin que l'eau pluviale s'écoule en son milieu et ainsi protéger les façades des bâtiments et que, en réalité, les infiltrations d'eau constatées dans l'immeuble de l'intéressée sont la conséquence de la neige qui s'accumule devant le seuil de la porte à l'occasion des opérations de déneigement. Surtout, elle établit que, le 18 février 2021, des agents techniques municipaux ont inondé la rue du Château au moyen d'une lance incendie et qu'ils ont pu constater, en présence du locataire de Mme B, que l'eau s'écoule normalement sans atteindre la façade et sans pénétrer dans le hall de l'immeuble. Face à ces éléments circonstanciés, la requérante se borne à produire des photographies commentées qui ne sont pas de nature à établir le lien de causalité entre l'ouvrage public et les désordres apparaissant sur ces clichés. Aussi, les pièces qu'elle avance ne suffisent pas à établir, comme il lui incombait de le faire, que les désordres dont elle est victime ont pour origine directe et certaine l'état de la chaussée de la rue du Château. Dès lors, il n'est pas démontré que la mesure demandée par la requérante soit de nature à mettre fin aux dommages. Ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de Saint-Marcel de refaire l'enrobé de la chaussée de la rue Château, quand bien même elles auraient été recevables, auraient dû être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Marcel. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100228_20231116
Données disponibles
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