TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100238_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2021 et 29 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est irrecevable dès que le requérant n'a pas établi d'inventaire détaillé par méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique :
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 28 décembre 1998, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant et portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2020 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Mayotte lui a refusé le séjour en ces qualités.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. B établit avoir été scolarisé à Mayotte depuis 2005 jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2018, il est constant que l'intéressé n'a pas, par la suite, validé le cursus qu'il avait entamé en BTS " management unité commerciale ". En outre, si le requérant, qui ne démontre pas être hébergé par son oncle, se prévaut de la présence de sa mère à ses côtés à Mayotte et de ce que son frère est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la première séjourne de manière irrégulière sur l'île et que le second réside en métropole. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100238Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100238_20220914
Données disponibles
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