TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 9×
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100238_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2021 et le 1er mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de la même autorité du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 4 juillet 2020 contre ladite décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il explique qu'il lui était difficile d'avoir un projet d'installation immédiat en France dès lors que cela supposerait de démissionner de son poste de professeur A au Lycée Français de Tananarive, qui représente tout pour lui, mais qu'il pourra s'installer en France à partir du mois d'août 2022, date de la fin de son contrat avec ledit Lycée, auprès de ses enfants et petits-enfants près de Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B doit être regardé comme demandant l'annulation tant de la décision du 20 février 2020 que de celle du 23 septembre 2020 ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de la même autorité du 23 septembre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 4 juillet 2020 contre ladite décision, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-17 de ce code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif que le postulant, qui est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions, n'a pas de projet immédiat d'installation en France. 4. Il est constant qu'à la date des décisions attaquées, M. B, ressortissant malgache, résidait à Tananarive au Madagascar, et qu'il n'envisageait pas de s'installer à brève échéance et durablement en France, l'intéressé expliquant que cela aurait sinon supposé qu'il démissionne de son poste de professeur A au Lycée Français de Tananarive, avant la fin du contrat qui le lie à ce dernier. La légalité des décisions attaquées s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois dans sa requête introduite le 5 janvier 2021, de la circonstance ce qu'il pourra s'installer en France à partir du mois d'août 2022, date de la fin de son contrat avec le Lycée français de Tananarive, auprès de ses enfants et petits-enfants qui résident près de Montpellier. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2100238_20240418
Données disponibles
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