TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100238_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de l'illégalité de la décision de classement en fuite ; - l'OFII s'est estimé lié par la déclaration de fuite ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, les dispositions sur lesquelles elle est fondée ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2019 ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit "B A" établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant burkinabé né le 25 mars 1998, est entré irrégulièrement en France, le 24 avril 2018, selon ses déclarations. Le 9 mai 2018, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le préfet de l'Isère, par décision du 1er octobre 2018, a décidé de le transférer vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile, décision confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d'appel de Lyon. Il a été déclaré en fuite le 29 novembre 2018. Le 6 janvier 2021, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Dans la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " I.-Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : () 7° L'article L. 744-8 est ainsi modifié :a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / b) Au début du troisième alinéa, la mention : " 2° " est remplacée par la mention : " 1° " ; () ". Aux termes de l'article 71 de la même loi : " () / - Le 2° du I de l'article 3, les c et d du 3°, les 4° à 7° du I et le II de l'article 6, les a, b, c et e du 2°, le 3°, le b du 4°, le 5° et le c du 7° du I de l'article 13, l'article 30, les 1° et 2° de l'article 31 et l'article 34 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019. () Le 1° du I et le A de l'article 5, le a du 1° du I de l'article 8, l'article 11, les 2°, 3° et 4° de l'article 12, le 6°, le b du 7° et les 8° et 9° du I de l'article 13, () entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière. () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du A de l'article L. 723-2. (). " Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du A de l'article L. 723-2. () " 3. Les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C ont été suspendues par décision du 6 janvier 2021, sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au motif que M. C ne s'était pas présenté aux autorités à compter du 29 novembre 2018. Toutefois, ce motif, qui pouvait fonder une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 744-8 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, a été supprimé par l'article 13 de la loi du loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, laquelle a prévu, en son article 71 précité, que les nouvelles dispositions relatives aux motifs de retrait des conditions matérielles d'accueil issues de la nouvelle rédaction de l'article L. 744-8, lesquelles ne prévoient plus un tel motif, s'appliquent aux décisions prises, au plus tard, à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, le motif retenu par l'OFII pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. C par sa décision du 6 janvier 2021 n'entre dans aucune des catégories prévues par l'article L. 744-8, dans sa rédaction applicable à cette date. M. C est donc fondé à soutenir que la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de base légale, et en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII réexaminer la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100238
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Chronologie de l'affaire
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TA387 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100238_20230207