TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100267_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, le syndicat Union des experts territoriaux (UET) demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2021 par laquelle Mme B A a été affectée au poste de chargée de mission " tiers-lieux " au sein du conseil départemental de la Guadeloupe. Il soutient que : - la décision d'affectation attaquée méconnaît l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'aucune délibération n'a créé le poste sur lequel Mme A a été mutée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en intervention enregistré le 18 juin 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée par le syndicat UET. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par le syndicat requérant et fait en outre valoir que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une situation de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 février 2021, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a affecté Mme A au poste de chargée de mission " tiers-lieux " au sein de la direction de l'insertion par l'emploi du conseil départemental. Par un jugement n° 2100976 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête formée par Mme A à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, au soutien de laquelle intervient Mme A, le syndicat UET demande au tribunal d'annuler cette décision du 19 février 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. () / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ". 3. Contrairement à ce que soutiennent le syndicat requérant et l'intervenante, il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chargée de mission " tiers-lieux " sur lequel a été affectée Mme A a été créé par une délibération du 18 décembre 2019 ouvrant cet emploi aux titulaires du grade d'attaché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant et l'intervenante n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations relatives à l'existence d'un détournement de pouvoir. 5. En troisième et dernier lieu, aucun des éléments dont se prévaut Mme A à l'appui de son intervention n'est de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, ou, à supposer même le moyen soulevé, n'est de nature à établir que la décision attaquée serait motivée par une intention de la sanctionner. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de l'intervention, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat UET est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au syndicat UET et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 8 N° ***
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2100267_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel