TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2100271_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 15 février, 19 mai et 20 juillet 2021, Mme A... C..., représentée par Me Metton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil a prononcé sa radiation des cadres ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Créteil de la réintégrer à compter de la notification du jugement à intervenir et rétroactivement au 31 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente à défaut pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil de produire une délégation de signature régulière et dûment publiée ; elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information complète dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle elle a été placée, à sa demande, en disponibilité jusqu’au 30 décembre 2020 ; la notification de cette décision est irrégulière dès lors qu’elle lui a été adressée à son ancienne adresse et que le pli recommandé a été signé par son ex-époux qui n’était pas habilité à cet effet ; elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 16 mars et 1er juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., infirmière au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), a, par une décision du 3 juillet 2019 du directeur des ressources humaines de l’établissement, été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une période d’un an, du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020. Par une décision du 18 décembre 2020, du directeur des ressources humaines, l’intéressée a été radiée des cadres à compter du 31 décembre 2020 à défaut d’avoir demandé la prolongation de sa disponibilité ou sa réintégration deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; / 2° La nature des actes délégués ; / 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ». Aux termes de l’article D. 6143 35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses ». Enfin, aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n'entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 décembre 2020 a été signée, « pour la directrice générale » du centre hospitalier intercommunal de Créteil, par M. B..., directeur des ressources humaines de l’établissement. Le centre hospitalier intercommunal de Créteil produit la décision du 1er août 2020 par laquelle la directrice du CHIC a délégué sa signature à M. B... à l’effet de signer, les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux parmi lesquelles figurent les radiations des cadres. Toutefois, alors que l’article 9 de cette décision prévoit qu’elle sera « affichée dans les locaux de l’établissement pour valoir publication officielle et information générale », le CHIC n’établit ni même n’allègue que cette décision aurait été, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, publiée sur son site internet. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible d’être retenu, le présent jugement implique seulement que le CHIC procède au réexamen de la situation administrative de Mme C.... Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIC la somme de 1 500 euros que demande Mme C... au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Créteil a prononcé la radiation des cadres de Mme C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Créteil de réexaminer la situation administrative de Mme C... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme C... la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS Le président, D. LALANDE La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100271_20251208