TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100271_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire enregistrés le 17 janvier 2021 et le 15 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, ainsi que toute décision qui s'y serait substituée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Isère fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à la suite de la convocation délivrée à M. B le 14 novembre 2022 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 29 janvier 2016 pour y demander l'asile. Par un jugement n° 2001407 du 25 juin 2020 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 février 2020, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite du jugement précité. Sur le non-lieu opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En se bornant à faire valoir que M. B a été convoqué en préfecture le 14 novembre 2022 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère n'établit ni même n'allègue que cette dernière décision serait devenue définitive. Dès lors et en application du principe énoncé au point précédent, il y a lieu d'écarter le non-lieu opposé en défense tiré de ce que la requête dirigée contre la décision implicite de refus d'autorisation provisoire de séjour serait devenue sans objet en raison de l'abrogation ou du retrait opéré par l'autorisation provisoire de séjour, au demeurant non produite, établie postérieurement à l'enregistrement de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation: 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement d'annulation cité au point 1, le préfet de l'Isère s'est abstenu de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour. Le 3 septembre 2020, il a réceptionné une demande de délivrance de ce document établie par M. B, sur laquelle il a gardé le silence, sans pour autant statuer à nouveau sur son cas. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu une convocation pour se rendre en préfecture afin de retirer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 3. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique aucune injonction. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Terrasson, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par M. B le 3 septembre 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Terrasson la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2100271
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100271_20230124
TA1410 juillet 2023
DTA_2001407_20230710TA778 décembre 2025
DTA_2100271_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100271_20230124