TA142ème chambre JU2ème chambre JUCitée 4×
TA14 · 2ème chambre JU — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001407_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) CADONUM, représentée par la société d'avocats RGM, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 29 050 euros, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de l'ensemble commercial qu'elle exploite à Caen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la modification en 2019 de la notice explicative relative à la taxe sur les surfaces commerciales constitue un événement, au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales, et que c'est à partir de cette seule modification que doit être calculé le délai de forclusion d'une réclamation relative aux impôts autres que les impôts directs locaux. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête, à titre principal au motif de la tardiveté de la réclamation préalable, à titre subsidiaire en raison de la distinction sur la notion de surface de vente selon les dispositions applicables de la loi fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CADONUM exploite, sur le territoire de la commune de Caen, sous l'enseigne " Intermarché ", un supermarché de vente au détail et une station-service. Conformément à sa déclaration de taxe sur les surfaces commerciales pour l'ensemble de ces bâtiments, elle a été imposée à hauteur de 95 864 euros au titre de l'année 2016 somme majorée de 29 050 €, au motif que sa surface de vente était supérieure à 2 500 m2. A la suite d'une modification de la notice explicative de la taxe sur les surfaces commerciales, la SAS CADONUM a, le 29 novembre 2019, déposé une réclamation préalable pour la réduction correspondante à cette dernière somme. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 20 février 2020, la SAS CADONUM demande la réduction, à hauteur de 29 050 €, de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au dernier alinéa précité les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 3. La société SAS CADONUM soutient que la modification de la notice explicative entre les années 2018 et 2019 doit être regardée, pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'elle a présentée le 29 novembre 2019. A supposer même que cette modification exprime une interprétation formellement admise par l'administration, celle-ci ne peut toutefois constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, dès lors qu'elle ne donne pas de la règle une interprétation différente de celle contenue dans le droit en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige, soit l'existence d'une surface commerciale au 1er janvier 2016, année d'imposition en litige. 4. Dans ces conditions, la réclamation préalable présentée par la société requérante pour l'année 2016 ne pouvait, sans élément nouveau, intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 196-1 précité, après le 31 décembre 2018. Par suite, la SAS CADONUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales a été rejetée comme tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS CADONUM n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS CADONUM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CADONUM et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001407_20230710
Données disponibles
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