TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 4 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Spinosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Vico a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1182, située dans le lotissement " A Torra ", au lieudit " Sagone " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vico de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux et l'avis conforme du préfet du 15 septembre 2021 méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet s'implantant dans un espace densément peuplé qui ne présente aucune discontinuité avec le lieudit " Sagone " ; - l'avis conforme défavorable du préfet est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée par l'ordonnance du président du tribunal du 29 décembre 2020 ; - cet avis conforme est entaché de détournement de pouvoir, en se fondant sur le motif de l'ordonnance précitée au lieu de celui figurant dans son avis. - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une rupture d'égalité, compte tenu de la délivrance de nombreux de permis de construire dans le secteur de Sagone, entre 2018 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Vico a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 1182, située dans le lotissement " A Torra ", au lieudit " Sagone ". 2. En application des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de Vico est caduc depuis le 27 mars 2017. Par suite, en vertu de l'article L. 422-5 du même code, le maire de Vico a recueilli l'avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud sur la demande de M. B, avant de prendre la décision attaquée. Le préfet a émis un avis conforme défavorable le 15 septembre 2021. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B s'implante dans un lotissement qui se trouve dans le prolongement du secteur urbanisé de Sagone, où figurent quelques services et commerces. Toutefois, ce secteur ne forme pas, compte tenu de la trame et la morphologie urbaine qui s'étire vers l'est, sur une bande étroite longeant le littoral et vers l'ouest, dans un secteur d'habitat résidentiel, un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Ce secteur ne constitue pas davantage une agglomération au sens des mêmes dispositions, en l'absence de fonction structurante qu'il jouerait à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 6. En second lieu, contrairement à ce que M. B, il ne résulte pas des termes mêmes de l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 15 septembre 2021 que ce dernier se soit cru en situation de compétence liée pour émettre un tel avis compte tenu de l'ordonnance n° 2001407 rendue le 29 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal qui a suspendu l'exécution d'un permis de construire délivré tacitement par le maire de Vico à la SARL Immobilière d'Océanis sur le même terrain. La circonstance que, dans une lettre au maire de Vico du 13 décembre 2021, soit trois mois après avoir émis ledit avis, le préfet ait indiqué au maire qu'il s'estimait lié par cette ordonnance est sans incidence sur la légalité de cet avis. Elle n'est pas davantage de nature à établir que, ce faisant, le préfet aurait entaché son avis de détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 15 septembre 2021 est illégal. Par voie de conséquence, le maire de Vico étant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux du 17 décembre 2021. Il s'ensuit que les moyens de la requête en tant qu'ils sont dirigés directement contre cet arrêté sont inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vico du 17 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vico et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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TA1410 juillet 2023
DTA_2001407_20230710TA2012 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200110_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200110_20231012
Données disponibles
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