TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100274_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 2100274 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un rappel d'indu de prime d'activité d'un montant de 2 157,33 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020 ; 2) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 157,33 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020 en lui accordant une remise de dette partielle à hauteur d'un montant de 810,21 euros, lui restant à devoir un indu de prime d'activité d'un montant de 270,07 euros ; 3) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu est mal-fondé dès lors qu'il a toujours été transparent avec les services de la CAF ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; elle a accordé une remise de dette à hauteur de 75 % au regard de la situation du requérant qui est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. C s'est désisté des conclusions de sa requête. II- Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 sous le n° 2101658, régularisée le 14 avril 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 2 181,57 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020 ; 2) d'enjoindre le réexamen de ses droits par la CAF de la Haute-Garonne dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; elle a accordé une remise de dette à hauteur de 75 % au regard de la situation du requérant qui est de bonne foi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2100274 et 2101658 concernant la situation d'un même requérant, portent sur la contestation du même indu de prime d'activité d'un montant de 2 157,33 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. C a obtenu le versement de la prime d'activité à compter d'avril 2019. A la suite d'un contrôle administratif effectué en novembre 2020 au moyen d'un échange informatique entre les services de la CAF de la Haute-Garonne et l'administration fiscale, il a été déterminé que M. C n'avait pas déclaré correctement les revenus perçus au cours de l'année 2019. A cette occasion, la CAF de la Haute-Garonne a demandé au requérant de communiquer ses bulletins de salaire et ses justificatifs de ressources afin de recalculer ses droits à la prime d'activité sur la période litigieuse. A défaut de réception de ces documents, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une rectification des ressources de M. C au titre de l'année 2019 sur la base de son relevé de carrière. En conséquence, le droit à la prime d'activité de M. C a été réexaminé à compter d'avril 2019. Par courrier du 22 décembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié au requérant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 181,57 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020. Par un courrier du 12 janvier 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un rappel des obligations à M. C en lui rappelant l'indu de prime activité mis à sa charge d'un montant établi à cette date de 2 157,33 euros. Une retenue sur prestation a ramené l'indu au montant de 2 036,47 euros. Après communication des bulletins de salaire par M. C en janvier 2021, la CAF de la Haute-Garonne a pu réviser le calcul du droit à la prime d'activité du requérant ce qui a ramené le solde de l'indu de prime d'activité à un montant de 1 080,28 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020. Par courrier du 11 janvier 2021, M. C a formulé auprès de la CAF de la Haute-Garonne une demande de remise gracieuse de sa dette en contestant le bien-fondé de l'indu litigieux. Par un courrier du 4 mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise de dette partielle de 810,21 euros, le solde de l'indu litigieux s'établissant ainsi à un montant de 270,07 euros. Par la présente, M. C demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 et de la décision du 4 mai 2021 prise sur son recours. Sur l'étendue du litige : 3. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. C s'est désisté des conclusions de sa requête n° 2100274. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la communication par M. C de ses bulletins de salaire, l'indu initial de prime d'activité a été ramené à la somme de 1 080,28 euros. Le 6 avril 2021, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise de dette de 75 % ramenant la somme due au montant de 270,07 euros. Il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C que dans cette mesure. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. C un indu de prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressé n'avait pas déclaré correctement l'ensemble de ses ressources perçues. En effet, c'est à la suite d'un contrôle administratif diligenté par les services de la CAF de la Haute-Garonne au moyen d'un échange informatique avec l'administration fiscale, qu'il a été demandé au requérant de faire parvenir A services de l'administration les justificatifs de ses ressources et bulletins de salaire concernant la période d'avril 2019 à mars 2019. En l'absence de communication des pièces demandées, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une réévaluation des droits de M. C à la prime d'activité sur la base du relevé de carrière du requérant. En conséquence, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 2 157,33 euros et une retenue sur prestation a ramené le solde de l'indu litigieux à un montant de 2 036,47 euros. Toutefois, à la suite de la communication par le requérant de ses bulletins de salaire sur la période concernée, les services de la CAF ont dû procéder à une réévaluation de ses droits à la prime d'activité sur la période d'avril 2019 à mars 2020, ramenant ainsi l'indu litigieux à un montant de 1 080,28 euros. M. C n'apporte aucun élément permettant de critiquer le principe ou le montant de cet indu. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiant ledit indu. Les conclusions présentées en ce sens par M. C à ce titre doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 8. A termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. M. C, dont la bonne foi a été admise par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 270,07 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur de la CAF de la Haute-Garonne dès lors qu'il a toujours déclaré avec transparence ses revenus. Toutefois, d'une part, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser M. C de l'obligation de remboursement des sommes qu'il a indûment perçues et, d'autre part, il résulte de l'instruction que si le requérant se prévaut d'une situation financière précaire, il ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Ainsi, M. C ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au réexamen de sa situation. Sur les frais de procès : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement de la requête n° 2100274. Article 2 : La requête n° 2101658 de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2100274-2101658
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2100274_20221026