TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA21 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100274_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er février et 2 septembre 2021, et 20 et 28 février 2023, Mme B A, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 2 décembre 2020 et 29 janvier 2021, par lesquelles le président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre a refusé de faire droit à l'ensemble de ses demandes de régularisation au titre de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de fonctions et de résultats et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) de condamner la communauté de communes de Puisaye-Forterre à lui verser les sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire sur la base d'un plein traitement, à compter du mois d'avril 2015, d'un montant de 7 362,29 euros à la date de sa requête, au titre de la prime de fonctions et de résultats, pour la période de janvier 2015 à novembre 2018, d'un montant de 9119,88 euros, et au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, depuis le 1er décembre 2018 et jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité, à parfaire, majorées des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Puisaye-Forterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas soumise à médiation préalable obligatoire ; - sa créance porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre, de sorte que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte qui a régularisé sa situation, à savoir l'arrêté du 16 décembre 2019 pour la période du 17 décembre 2014 au 12 avril 2019 ; - en vertu de l'article 2 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993, elle est fondée à demander le versement de la part de la nouvelle bonification indiciaire, qui ne lui a pas été versée d'avril 2015 à mars 2016, soit 833,52 euros ; - elle est également fondée à demander le versement de la nouvelle bonification indiciaire sur la base de trente points depuis le mois d'avril 2016 jusqu'à son placement à la retraite pour invalidité, soit la somme de 6 528,77 euros, dès lors que les changements de poste allégués par la collectivité, alors qu'elle était en congé de maladie imputable au service et victime de harcèlement moral ne lui ont jamais été notifiés, pas davantage que la perte de nouvelle bonification indiciaire ; - les délibérations successives fixant le régime indemnitaire qui lui est applicable, tant celle du 29 octobre 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes de Forterre-Val-d'Yonne que celle du 22 novembre 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, prévoyaient le versement de la prime de fonction et de résultats, puis de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en cas de maladie professionnelle, de sorte qu'elle est fondée à demander le versement d'une somme de 11 906,51 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats, pour la période de janvier 2015 à novembre 2018, et le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, correspondant au groupe de fonctions n° 3 du 1er décembre 2018 à la date de son placement à la retraite pour invalidité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2021 et 24 février 2023, la communauté de communes de Puisaye-Forterre, représentée par Me Videau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de transmettre la requête au médiateur compétent dans le cadre du dispositif de médiation préalable obligatoire ; - elle n'entend pas opposer la prescription quadriennale ; - à compter du 1er novembre 2015, Mme A exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines et des affaires juridiques, dès lors que son poste antérieur avait été supprimé, et ne pouvait plus prétendre qu'à vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire, et non trente, en vertu du 11° du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - à compter du 1er janvier 2017, Mme A exerçait les fonctions de chargée de mission au pôle ressources - services support de la collectivité et ne pouvait plus prétendre à la nouvelle bonification indiciaire ; - Mme A est fondée à solliciter un montant de prime de fonctions et de résultat de 304 euros au titre de la période du 2 novembre au 31 décembre 2015, et de 1 672 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016 ; - Mme A est fondée à solliciter un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 125 euros au titre du mois de décembre 2016, de 2 875 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, de 737,50 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 27 mai 2019, et de 1 095,83 euros au titre de la période du 28 mai 2019 au 20 février 2020 ; - Mme A n'est pas fondée à solliciter le versement d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 21 février 2020, dès lors que la délibération n° 00332/2020 du 13 février 2020 exclut un tel versement ; - sa requête a été déposée moins d'un an après la réception de sa demande préalable, de sorte qu'elle n'a pas droit à la capitalisation des intérêts ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le tribunal a communiqué le 12 juin 2023 aux deux parties une pièce complémentaire, issue de l'instance n° 1603026, ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon. Cette pièce a été de nouveau produite par Mme A le 16 juin 2023. La communauté de communes de Puisaye-Forterre a produit le 14 juin 2023 des observations sur cette pièce, qui ont été communiquées. Mme A a produit le 16 juin 2023 des observations sur cette pièce, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me de Mesnard, représentant Mme A, et celles de Me Videau, représentant la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis 1989, au grade d'attaché, depuis le 1er juillet 2004, dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Elle a exercé diverses fonctions d'encadrement, dont des fonctions de directrice générale des services au sein, successivement des communautés de communes de Coulanges-sur-Yonne, de Forterre-Val-d'Yonne et de Puisaye-Forterre. Elle a d'abord été placée en congé de longue maladie du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2016 et en congé de longue durée du 17 décembre 2016 au 16 septembre 2019, avant d'être placée en congé de maladie imputable au service ou en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2014 jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité le 4 mai 2021 à effet au 1er juin 2021. Par une demande datée du 10 septembre 2020, le conseil de Mme A a demandé à la communauté de communes de Puisaye-Forterre de procéder à la régularisation des différentes indemnités auxquelles elle considère pouvoir prétendre pour la période du 17 décembre 2014 à la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Par une lettre, en date du 2 décembre 2020, le conseil de la communauté de communes a fait connaître la position de cette collectivité sur cette demande, acceptant de lui verser la somme de 5 329,33 euros. Un nouvel échange, en dates des 13 et 29 janvier 2021, des deux conseils a abouti à une proposition de la collectivité d'acquitter une somme de 6 809,33 euros au titre du régime indemnitaire et une somme de 1 180,74 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Mme A, insatisfaite de cette proposition, demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Puisaye-Forterre à lui verser les sommes qu'elle estime dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de fonctions et de résultats et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période du 17 décembre 2014 à la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Sur la recevabilité : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article premier du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, applicable lors de l'introduction de la requête : " I. - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; () / II. - Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : / () 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. / III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : / () 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 ". 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 du même décret : " La médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s'exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent. / L'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / La date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif. ". Enfin, l'article 9 dudit décret dispose : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. ". 5. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale : " La liste des circonscriptions départementales mentionnée au 3° du II de l'article 1er du décret du 16 février 2018 susvisé est fixée comme suit : / () Yonne ; () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, des articles premier et 9 du décret du 16 février 2018 et de l'article premier de l'arrêté du 2 mars 2018, que les recours contentieux dirigés contre des décisions individuelles défavorables prises, à compter du 1er avril 2018, en matière de rémunération des agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales qui ont conclu avec le centre de gestion de la fonction publique compétent une convention d'expérimentation de la médiation, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation. 7. En l'espèce, la communauté de communes de Puisaye-Forterre a conclu une convention d'expérimentation de médiation préalable obligatoire avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Yonne, en date du 26 juin 2018. Néanmoins, aux termes de l'article 9 de cette convention, les parties ne sont convenues d'expérimenter la médiation préalable obligatoire, dans le cadre de cette convention, qu'au cours d'une période allant du 26 juin 2018 au 18 novembre 2020. Il résulte en outre de l'instruction que cette convention n'a été ni renouvelée ni prorogée, de sorte que la requête de Mme A n'était pas soumise à médiation préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes de Puisaye-Forterre doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'emploi de Mme A : 8. Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ". 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté du président de la communauté de communes du 11 février 2014 que Mme A exerçait les fonctions de directrice générale des services de la collectivité. Si la communauté de communes de Puisaye-Forterre soutient que Mme A a été mutée, alors qu'elle était en congé de maladie imputable au service, successivement les 1er novembre 2015 et 1er janvier 2017, sur des postes de responsable des ressources humaines et des affaires juridiques - ou responsable des affaires générales - et chargée de mission service support, il n'apparaît pas que ces décisions individuelles, qui ne peuvent qu'être qualifiées de décisions individuelles défavorables, eu égard tant à la réduction des attributions qu'elles emportaient que de la perte de tout ou partie de la nouvelle bonification indiciaire, aient été notifiées à l'intéressée. Ainsi, s'il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du 29 octobre 2015 du conseil communautaire et du mémoire en défense de la collectivité que la communauté de communes a entendu affecter Mme A à un emploi de responsable des ressources humaines et des affaires juridiques à compter du 1er novembre 2015, il n'est pas établi que ce changement de poste, qui s'accompagnait d'une perte de 5 points de nouvelle bonification indiciaire, aurait été régulièrement notifié à l'intéressée, de telle sorte qu'une telle mutation, qui ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne pouvait prendre effet avant sa notification, n'est pas opposable. Si les bulletins de paie de Mme A étaient revêtus depuis au moins le mois de novembre 2014 de la mention de l'exercice d'un emploi de " responsable affaires générales ", cette mention s'inscrit dans le cadre des relations conflictuelles entre Mme A et son employeur, ayant donné lieu au jugement n° 1603026 du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon. En outre, d'une part, il résulte également de l'instruction que la décision de mutation sur ce poste a été retirée par une lettre du 18 décembre 2014 du président de la collectivité et, d'autre part, la persistance de cette mention sur les bulletins de paie de l'intéressée jusqu'au mois de décembre 2019 ne saurait suffire, en l'espèce, à révéler une décision de mutation, dont l'intéressée aurait eu connaissance. L'arrêté du président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre du 6 mars 2017 portant transfert de personnel à compter du 1er janvier 2017 à la suite de la fusion des communautés de communes Cœur de Puisaye, Portes de Puisaye Forterre et Forterre Val-d'Yonne ne saurait davantage révéler une décision de mutation de Mme A, régulièrement notifiée, dès lors qu'elle ne mentionne aucun emploi. En outre, il résulte de l'instruction que la mention " NBI : 0 points " de cet arrêté se borne à tirer les conséquences du placement de Mme A, à cette date, en congé de longue durée, et non sa mutation sur un emploi ne donnant pas lieu à versement de la nouvelle bonification indiciaire. De même, s'il s'évince des pièces du dossier, en particulier de la délibération du 20 décembre 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre et des écritures en défense que la communauté de communes a entendu affecter Mme A à un emploi de chargée de mission service support à compter d'une date au demeurant indéterminée, il ne résulte pas de l'instruction que ce changement de poste, qui s'accompagnait d'une perte de 25 points de nouvelle bonification indiciaire, aurait été régulièrement notifié à l'intéressée, de telle sorte qu'une telle mutation, qui ne revêt pas, en l'espèce, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne pouvait prendre effet avant sa notification, n'est pas opposable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A doit être regardée comme ayant été affectée sur le même poste de directrice générale des services du 17 décembre 2014 au 31 mai 2021, pendant toute la durée de son congé de maladie imputable au service. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire : 11. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article premier du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Il résulte du point 37 du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de 30 points les agents exerçant des fonctions de : " Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ". 13. D'une part, il est constant que, par deux arrêtés du 16 décembre 2019 et un arrêté du 9 mars 2020, Mme A a été placée en congé de maladie imputable au service puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2014 au 31 mai 2021. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, Mme A doit être regardée comme ayant été affectée durant la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, date à laquelle Mme A a été admise à la retraite pour invalidité, sur l'emploi de directrice générale des services de la collectivité. Dès lors, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que Mme A est fondée à demander le versement d'une somme correspondant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, à raison des 30 points sollicités, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2021, de laquelle doit être déduite la somme brute de 1 453,94 euros, perçue à ce titre, et dont il y a également lieu de déduire les cotisations sociales dues. Il y a lieu de renvoyer Mme A devant la communauté de communes de Puisaye-Forterre, afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme correspondante et à son versement. En ce qui concerne la prime de fonctions et de résultats et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel : 14. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ". Aux termes du premier alinéa de l'article premier du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () ". 15. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 16. D'une part, il résulte des termes mêmes de la délibération n° 2014-167 du 11 décembre 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes de Forterre-Val-d'Yonne, relative au régime indemnitaire applicable aux agents de l'établissement public au cours de l'année 2015 qu'elle ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service pour une durée supérieure à trente-et-un jours cumulés. 17. Aux termes de la délibération du 29 octobre 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes de Forterre-Val-d'Yonne, relative au régime indemnitaire applicable aux agents de l'établissement public au cours de l'année 2016 : " En cas d'absentéisme dû à un mi-temps thérapeutique, accident du travail, maladie professionnelle et congé pour adoption : maintien du Régime indemnitaire de l'agent pendant la durée de son absence. ". 18. Aux termes du paragraphe F du II, relatif à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de la délibération n° 2016-88 du 6 décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes de Forterre-Val-d'Yonne, instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er décembre 2016 : " () - en cas d'absentéisme dû à un temps partiel thérapeutique, accident du travail, maladie professionnelle et congé pour adoption : maintien du régime indemnitaire de l'agent pendant la durée de son absence. ". Le paragraphe C du III de la même délibération , relatif au complément indemnitaire annuel, prévoit que, " En cas d'absentéisme, le CIA suit le sort de l'IFSE ". 19. Aux termes de l'article 1-1 de la délibération n° 0371/2018 du 22 novembre 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, ayant instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la collectivité, relatif à " l'ensemble du régime indemnitaire ", confirmé sur ce point par l'article 1-1 de la délibération n° 0137/2019 du 15 mai 2019 : " () Le régime indemnitaire sera maintenu en totalité pendant les congés annuels, les congés maternité, paternité, adoption et autorisations d'absences (absences exceptionnelles, formation, récupération, RTT, ), congés syndicaux et accidents de service et maladies professionnelles.() ". La borne supérieure de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixée par chacune de ces deux délibérations, pour l'établissement public, à 10 000 euros pour le groupe 1, correspondant à " Direction d'une collectivité ", du cadre d'emplois des attachés. La borne supérieure du complément indemnitaire annuel est fixée par cette délibération, à 2 000 euros pour le même groupe du même cadre d'emplois. 20. Aux termes de l'article 1-1 de la délibération n° 0032/2020 du 13 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre, ayant instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la collectivité, relatif à " l'ensemble du régime indemnitaire " : " Le régime indemnitaire sera maintenu en totalité pendant les congés annuels, les congés maternité, paternité, adoption et autorisations d'absences (absences exceptionnelles, formation, récupération, RTT, ), congés syndicaux et accidents de service et maladies professionnelles. () / En cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée et grave maladie, de la maladie professionnelle, du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), en cas de période de préparation au reclassement (PPR), [à compter de la date de] signature par l'autorité territoriale de l'arrêté accordant le bénéfice desdits congés aux agents, les primes ne seront pas maintenues, y compris CIA. () ". Nonobstant leur caractère contradictoire intrinsèque, la référence inadaptée à la " (date de) signature par l'autorité territoriale de l'arrêté " et leur maladresse rédactionnelle, ces dispositions, eu égard notamment à l'évolution progressive donnée par la collectivité à son régime indemnitaire, ont nécessairement entendu, à partir de leur entrée en vigueur, faire obstacle au versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et au complément indemnitaire annuel aux agents en congé d'invalidité temporaire imputable au service. 21. Il résulte des dispositions précitées que celles-ci donnaient droit à Mme A au maintien du versement des deux composantes de sa prime de fonctions et de résultats du 1er janvier 2016, date d'effet de la délibération précitée du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2016, et au maintien des deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du 1er décembre 2016 au 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de la délibération précitée du 13 février 2020. Toutefois, Mme A se borne à solliciter, à compter du 1er décembre 2018, la seule indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Dès lors, il y a seulement lieu de statuer sur cette indemnité à compter de cette date. 22. D'autre part, comme le soutient la requérante à juste titre, il résulte des termes de l'arrêté n° 2015-06 portant sur l'instauration d'un régime indemnitaire de Mme B A que le montant de la part de la prime de fonctions et de résultats au titre des fonctions a été fixée, pour l'année 2015, à 208,33 euros par mois et que le montant de la part de cette prime au titre des résultats individuels a été fixée à 45 euros par mois, soit un total de 3 040 euros par an. Si la communauté de communes de Puisaye-Forterre se prévaut, pour déterminer les montants individuels des deux parts de la prime de fonctions et de résultats et du RIFSEEP assignés à Mme A pour chacune des années en litige, d'un montant de 152 euros mensuels (125 + 27), elle ne se fait état d'aucun arrêté ni d'aucune délibération à caractère réglementaire ou individuel, susceptible de constituer une base légale de tels montants. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au placement ininterrompu de Mme A en congé de maladie imputable au service puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 17 décembre 2014 au 31 mai 2021, de l'absence de fixation, postérieurement à l'année 2015, des deux parts de la prime de fonctions et de résultats et du RIFSEEP assignés à Mme A, et de l'utilisation par la collectivité elle-même lors de la liquidation du traitement et des indemnités dues à Mme A au cours de cette période de l'arrêté précité n° 2015-06, il y a lieu de fixer à 208,33 euros par mois le montant de la part lié aux fonctions de la prime de fonctions et de résultats et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dues à Mme A, et à 45 euros par mois le montant de la part lié aux résultats de la prime de fonctions et de résultats et du complément indemnitaire annuel dus à Mme A. 23. Il résulte de l'instruction que les sommes portées en régularisation des bulletins de paie de Mme A au titre de son régime indemnitaire des mois de septembre 2015 à juin 2016 correspondent exactement au montant indument versé à ce titre au cours de la période antérieure, en l'espèce du 17 décembre 2014 au 31 juillet 2015. Dès lors, il résulte de l'ensemble ce qui précède que la communauté de communes de Puisaye-Forterre doit être condamnée à verser à Mme A la somme mensuelle brute de 253,33 euros au titre de son régime indemnitaire, de laquelle devront être déduites les cotisations sociales dues, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 et la somme mensuelle brute de 208,33 euros au titre de son régime indemnitaire, de laquelle devront être déduites les cotisations sociales dues, pour la période du 1er décembre 2018 au 20 février 2020. Il y a lieu de renvoyer Mme A devant la communauté de communes de Puisaye-Forterre, afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme correspondante et à son versement. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 24. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ". 25. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 26. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de régularisation du régime indemnitaire de Mme A est parvenue à la communauté de communes le 16 septembre 2020. Par suite, il y a lieu d'allouer à la requérante les intérêts au taux légal ayant couru sur les sommes dues en vertu du présent jugement à compter du 16 septembre 2020, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable, s'agissant des sommes dues au titre des mois de janvier 2015 à août 2020, et à compter du dernier jour du mois correspondant, s'agissant des sommes dues au titre des mois postérieurs, jusqu'à la date à laquelle la communauté de communes procèdera au versement desdites indemnités. 27. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 29. Mme A a également droit à la capitalisation, demandée dans son mémoire introductif d'instance, des intérêts mentionnés au point 26 du présent jugement à la date du 16 septembre 2021, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, s'agissant de ceux dus à compter du 16 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, à la date du dernier jour des mois de septembre 2021 à mai 2022, s'agissant de ceux dus respectivement à compter du dernier jour des mois de septembre 2020 à mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Puisaye-Forterre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est renvoyé devant la communauté de communes de Puisaye-Forterre pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit, conformément aux points 13 et 23 du présent jugement. Article 2 : La communauté de communes de Puisaye-Forterre est condamnée à verser à Mme A la somme qui résultera de la liquidation définie à l'article premier du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, s'agissant des sommes dues au titre des mois de janvier 2015 à août 2020, et à compter du dernier jour du mois correspondant, s'agissant des sommes dues au titre des mois de septembre 2020 à mai 2021. Les intérêts, dus à compter du 16 septembre 2020, échus à la date du 16 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts, dus respectivement à compter du dernier jour des mois de septembre 2020 à mai 2021, échus à la date du dernier jour des mois de septembre 2021 à mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté de communes de Puisaye-Forterre versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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DTA_2100274_20221026TA7620 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100274_20230718