TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100279_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 novembre 2020 contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le département des Hauts-de Seine lui a notifié une sanction relative à des manquements à ses obligations de bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle soutient que la sanction est infondée et qu'elle est dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2020 du département des Hauts-de-Seine, Mme A B s'est vue notifier une sanction, prise après avis de l'équipe pluridisciplinaire territorialisée du département, réunie le 15 septembre 2020, conduisant à la réduction de moitié, pendant quatre mois, de son revenu de solidarité active. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 6 novembre 2020 étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née, dont la présente requête demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / () " Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / () " Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi ". 3. Il résulte de ces dispositions que le département est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le département est en droit de suspendre ou réduire le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 4. En l'espèce, si Mme B allègue ne s'être nullement soustraite aux convocations de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ni avoir refusé de signer avec le département des Hauts-de-Seine un contrat d'engagement réciproque relatif à ses démarches d'insertion, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé l'équipe pluridisciplinaire départementale territorialisée du département des Hauts-de-Seine qu'elle n'a pas signé de contrat d'accompagnement. Dans ces conditions, le département des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'elle faisait obstacle à la signature d'un contrat d'engagement réciproque et prendre la sanction en litige. 5. Par ailleurs, si Mme A B fait également valoir son statut de femme isolée et sa précarité sociale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 novembre 2020 contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le département des Hauts-de Seine lui a notifié une sanction relative à des manquements à ses obligations de bénéficiaire du revenu de solidarité active doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100279
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2100279_20221207
Données disponibles
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