TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100279_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2021 et 29 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Commerce et développement des bijouteries Atlantide, représentée par Me Peltier-Féat, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 000 euros dont elle a demandé le remboursement sur sa déclaration CA3 relative au mois de mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le courrier du 5 novembre 2014 de l'administration lui a ouvert un droit à déduction de la somme de 77 312 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; aucune prescription ne peut lui être opposée sur le fondement des dispositions invoquées par l'administration ; la déduction réalisée en février 2018 est donc valable ; - la somme de 77 312 euros n'apparaît pas dans la proposition de rectification du 30 mars 2012 ; le droit à déduire cette somme n'est donc pas né de cette proposition mais de la décision de dégrèvement du 5 novembre 2014 qui vaut prise de position formelle de l'administration, au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur du droit à déduction ; par conséquent, aucune forclusion ne peut lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Commerce et développement des bijouteries Atlantide a demandé, sur sa déclaration CA3 souscrite le 9 mai 2018 au titre du mois de mars 2018, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 000 euros dont elle s'estimait bénéficiaire. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018 faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 77 312 euros au titre du mois de février 2018 et indiqué que " par suite, la demande de remboursement de crédit de TVA du mois de mars 2018, d'un montant de 30 000 €, est annulée ". Par une décision du 7 décembre 2020, l'administration a rejeté cette demande de remboursement. La requérante demande au tribunal de prononcer un tel remboursement. Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 3. Le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. 4. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 5 novembre 2014 portant avis de dégrèvement, l'administration a informé la requérante que la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet au titre de la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2011, ayant abouti à une proposition de rectification du 30 mars 2012, avait permis de constater l'existence en sa faveur d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 77 312 euros au titre de la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010. Si la requérante soutient, à juste titre, que la proposition de rectification du 30 mars 2012 ne l'avait pas expressément informée de ce complément de taxe déductible d'un montant de 77 312 euros, elle ne conteste pas que ce complément de taxe déductible se rapporte à la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010. Il s'ensuit que ce complément aurait dû être mentionné sur les déclarations déposées par la requérante pour le paiement de la taxe au titre de la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, déclarations dont il n'est pas contesté qu'elles devaient être effectuées avant la fin de l'année 2010. Dès lors, il résulte des dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, invoquées en défense, que ce complément de taxe dont la déduction avait été omise pouvait figurer sur les déclarations ultérieurement déposées par la requérante avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, c'est-à-dire sur les déclarations déposées avant le 31 décembre 2012, à peine de péremption du droit à déduction. Or, la requérante n'a mentionné ce complément de taxe déductible de 77 312 euros que sur sa déclaration CA3 déposée le 21 mars 2018 au titre du mois de février 2018. Ainsi, cette déclaration était tardive au regard des dispositions précitées, de sorte que la requérante ne pouvait pas ensuite légalement, comme elle l'a fait, reporter le crédit de taxe résultant de cette déduction sur sa déclaration CA3 afférente au mois de mars 2018 pour demander un remboursement à hauteur de 30 000 euros. Par suite, au regard de la loi fiscale, la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement de cette somme. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Selon l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 6. La SARL Commerce et développement des bijouteries Atlantide soutient, dans son mémoire en réplique, que la lettre du 5 novembre 2014 portant avis de dégrèvement vaut prise de position formelle de l'administration, au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en faveur du droit de déduire la somme de 77 312 euros. Toutefois, ladite lettre précise que " ce complément pourra faire l'objet d'une déduction () sur une déclaration CA3 CA4 déposée au titre de l'année 2014 ". Ainsi, l'administration a expressément précisé que la déduction devait être effectuée sur une déclaration déposée au titre de l'année 2014, de sorte qu'elle n'a jamais reconnu, contrairement à ce qui est soutenu, un droit à déduire cette somme sans limitation de durée et notamment sur une déclaration CA3 déposée au titre du mois de février 2018, comme l'a fait la requérante. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur ce point, au sens des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Commerce et développement des bijouteries Atlantide n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Commerce et développement des bijouteries Atlantide est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Commerce et développement des bijouteries Atlantide et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100279_20231211
Données disponibles
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