TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100283_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2021 et le 7 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'administration n'était pas habilitée à consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son sujet ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions requises pour servir dans la réserve opérationnelle ;
- l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée pour les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision du 9 octobre 2020 a été retirée par une décision du 8 juin 2022, privant d'objet la requête de M. C.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, rapporteure,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité son admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Toutefois, par une décision du 9 octobre 2020, notifiée à l'intéressé le 24 novembre suivant, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande au motif qu'il ne présente pas les qualités requises pour être habilité aux fonctions d'agent de police judiciaire adjoint. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 et d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. C tendant à ce qu'il soit admis au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale a été retirée par une décision du 8 juin 2022 devenue définitive. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 9 octobre 2020 qui ont perdu leur objet, postérieurement à l'introduction du recours le 22 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas que le ministre de l'intérieur prenne une décision d'admission de M. C au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Les conclusions présentées par M. C à ce titre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
7. Le retrait de la décision du 9 octobre 2020 emporte par lui-même obligation pour le ministre de l'intérieur, qui se trouve à nouveau saisi de la demande de M. C, d'en reprendre l'instruction. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100283_20231003
Données disponibles
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