TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100285_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le numéro 2100285, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît l'article 21-27 du code civil ; - elle méconnaît les articles 21-15 et suivants du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 11 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a statué sur le recours hiérarchique formé par M. A ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021 sous le numéro 2100375, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît l'article 21-27 du code civil ; - elle méconnaît les articles 21-15 et suivants du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 11 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision attaquée, il a statué sur le recours hiérarchique formé par M. A ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A, ressortissant turc né en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision expresse du 11 décembre 2020 intervenue en cours d'instance, qui s'est substituée à la décision implicite initiale, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique formé par M. A. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être redirigées contre la décision du 11 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A, et ajourner jusqu'au prononcé d'une décision de justice sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'avait été engagée à l'encontre du postulant une procédure pénale pour réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'exécution d'un travail dissimulé, l'ensemble des faits en cause étant daté du 8 mai 2014. 4. En se bornant à faire état de la présomption d'innocence dont il bénéficie jusqu'au prononcé de la décision de l'autorité judiciaire sur les faits en cause, M. A ne discute pas l'existence de la procédure pénale suivie à son encontre pour les chefs de mise en cause mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner la demande de naturalisation du requérant jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur les faits dont s'agit. 5. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 21-27 du code civil qui ne constitue pas le fondement de la décision attaquée, pas davantage qu'il ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-15 et suivants de ce code, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé du motif fondant la décision d'ajournement sous condition prise à son endroit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2100285 et 2100375 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2100285, 2100375
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100285_20240125
Données disponibles
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