TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA20 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2100285_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la société Qwant Music, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 31 décembre 2020 par la collectivité de Corse mettant à sa charge la somme de 485 085, 79 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas les bases de liquidation ;
- la demande de reversement est infondée dès lors qu'elle a respecté l'intégralité des obligations mises à sa charge par la convention attributive de subvention ;
- le montant du reversement est injustifié et excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable devant le comptable public, en application des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception est insuffisamment motivé ;
- la société requérante n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention attributive de subvention ; elle n'a pas respecté les délais fixés par la convention pour achever l'opération ; l'opération a été manifestement sous-exécutée ; le projet a été fortement modifié sans l'autorisation préalable de l'autorité de gestion ; elle a interrompu toute activité en Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Genuini, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Qwant Music, qui a pour activité la création de sites internet dédiés à la musique et à la recherche sémantique et sociale sur internet, a sollicité de la collectivité de Corse, une subvention pour le financement de son projet intitulé " projet Qwant Music ". La collectivité de Corse, agissant en qualité d'organisme gestionnaire des ressources issues du fonds européen de développement régional (FEDER) Corse 2014-2020, a accordé à la société Qwant Music une subvention d'un montant de 2 014 076,16 euros, la société requérante et la Collectivité ayant conclu à cet effet une convention attributive de subvention n° 258/SAEU/FEDER/1B en date du 23 octobre 2017. Toutefois, par un arrêté du 15 décembre 2020, le président du conseil exécutif de Corse a déclaré la société Qwant Music redevable de la somme de 485 085,79 euros au titre du non-respect des obligations liées à la convention de subventionnement. Le 31 décembre 2020, un titre de perception n° 6455 d'un montant de 485 085, 79 euros a été émis à l'encontre de la société. La société Qwant Music demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la collectivité de Corse :
2. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. En l'espèce, si la collectivité de Corse fait valoir que la requête serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'un recours préalable devant le comptable public, le titre exécutoire attaqué ne constitue pas un acte de poursuite au sens des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'exercice d'un recours préalable obligatoire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis 31 décembre 2020, qui a pour objet " 31/12/20 REMBOURSEMENT SUBS 2017-2019 CONV_258SAEUFEDER1B-22/01/2021 ", ne précise ni les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Si la collectivité de Corse fait valoir que le titre en litige est motivé par référence à l'arrêté du 15 décembre 2020 du président du conseil exécutif de Corse, régulièrement publié et produit à l'instance par la société requérante, l'avis de somme à payer et le bordereau de communication, d'une part, ne se réfèrent pas à l'arrêté du 15 décembre 2020, ni à aucun autre document précisant les bases de liquidation et les éléments de calcul de la somme réclamée et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait pu prendre connaissance du contenu de cet arrêté dont elle n'a pas reçu notification et qui n'a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratif de la collectivité de Corse que le 25 janvier 2021, soit postérieurement à l'émission du titre contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société Qwant Music est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 31 décembre 2020 lui réclamant le reversement des subventions à hauteur de 485 085, 79 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme que la société Qwant Music demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la collectivité de Corse soient mises à la charge de la société Qwant Music, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 31 décembre 2020 par la collectivité de Corse pour le reversement des subventions accordées à la société Qwant Music à hauteur de 485 085, 79 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Qwant Music, à Maître Thirion et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100285_20250228