TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400038_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 23 février 2024 sous le n° 2400038, Mme A B épouse C, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion à lui verser, à titre de provision, les sommes de 55 998 euros et 27 324 euros dues au titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2019 et la somme de 3 050 euros due au titre des primes exceptionnelles de fin d'année 2019 à 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de La Réunion les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne faisant pas obstacle à une saisine sur le fondement de l'article R 541-1 du même code en cas d'inexécution d'un jugement renvoyant l'intéressé devant une CAF pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits ; - l'obligation de la CAF n'est pas sérieusement contestable, compte tenu du jugement de la présente juridiction en date du 7 janvier 2022, devenu définitif, et de la réception par la caisse des pièces nécessaires à la reprise du versement de ses droits ; - elle se trouve dans une situation extrêmement précaire financièrement, sans ressource depuis le mois de juin 2019. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la CAF de La Réunion fait valoir que les droits de la requérante ont été régularisés sur la période allant de juillet 2017 à juin 2019 et que la caisse reste dans l'attente de documents, sollicités par courriers des 22 juin 2022 et 24 janvier 2024, pour calculer ses droits sur la période postérieure. II. Par une requête renvoyée par le tribunal administratif de Mayotte par ordonnance n° 2400076 du 15 janvier 2024 et enregistrée sous le n° 2401366, Mme A B épouse C, représentée par Me Hesler, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit 1. La requête enregistrée sous le n° 2401366 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2400038 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Par jugement n° 2100285 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement la réclamation présentée par Mme A B épouse C le 3 novembre 2020 en tant qu'elle confirme la suspension de ses droits à compter du mois de juillet 2019 et les indus mis à sa charge de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale de 24 905,16 euros et 12 143 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2019 et de primes exceptionnelles de fin d'année 2017 et 2018 d'un montant de 1 219, 60 euros et, par voie de conséquence, enjoint à la caisse de procéder au réexamen des droits de l'intéressée à compter du mois de juillet 2017. Sa demande préalable étant restée sans réponse, Mme B épouse C demande, par la présente requête, au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la CAF de La Réunion à lui verser, à titre de provision, les sommes de 55 998 euros et 27 324 euros dues au titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2019 et la somme de 3 050 euros due au titre des primes exceptionnelles de fin d'année 2019 à 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut. 4. S'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la CAF de La Réunion sans préciser au demeurant les pièces qui feraient défaut pour procéder à la réévaluation des droits de l'intéressée à laquelle le jugement susmentionné du 7 janvier 2022 l'a enjoint, que Mme B épouse C a répondu à la demande de pièces justificatives de la caisse, ces justificatifs ne sont pas produits dans la présente instance, de telle sorte que le juge du référé-provision ne saurait se prononcer sur les droits de l'intéressée en vue d'établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Par ailleurs, Mme B épouse C se borne dans ses écritures à demander au juge des référés de lui allouer une somme provisionnelle globale d'un montant de 86 372 euros correspondant à ses droits mensuels allégués de 1 037 euros au titre du revenu de solidarité active et de 506 euros au titre de l'aide personnalisée au logement sur 54 mois et d'un montant de 610 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année sur cinq années, sans pièce justificative à l'appui et sans justifier les modalités de calcul, alors même que le calcul des montants desdites aides est fonction de plusieurs critères variables, notamment selon la situation de famille et les ressources perçues par l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante ne permet pas davantage au juge du référé-provision d'apprécier le caractère non sérieusement contestable du quantum de la somme provisionnelle demandée. Par suite, l'obligation dont se prévaut Mme B épouse C n'apparaît pas comme étant non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée sous le n° 2400038 doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2401366 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2400038 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400038 - 24001366
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2400038_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel