TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101887_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100285 du 10 février 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent. Par sa requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2021 et 13 juin 2022, M. A B, représenté par la Selarl Bretlim Fortuny, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2015 et 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration fiscale ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 155 A du code général des impôts dès lors que les stipulations de la convention fiscale signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie font obstacle à la double imposition qui résulterait de l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les sommes versées par la société Sormfat à la société Tecno-med sont imposables en France en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors que M B est contrôlé par le prestataire, la société Tecno-Med, " SRL unipersonale " en Italie dont il est le représentant légal et associé à 100% et qu'il n'a pas d'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services en cause ; - la convention franco-italienne visant à éviter la double imposition des résidents fiscaux entre les deux pays lui permettra de demander un crédit d'impôt sur l'imposition initialement établie en Italie. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie, ensemble la loi n° 90-456 du 1er juin 1990 qui a autorisé son approbation, et le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 qui en a autorisé la publication ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a estimé que les sommes versées en 2015 et 2016 par la société Sormfat, localisée en France, à la société Tecno-Med, société italienne à responsabilité limitée unipersonnelle dont M. B est l'associé unique, étaient imposables au nom de M. B dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, dès lors que ce dernier devait être regardé comme ayant réalisé les prestations de services ayant donné lieu à de telles rémunérations. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision fondant l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; - Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé que les factures adressées par la société Tecno-med précisaient que les prestations d'assistance à la gestion des ressources humaines et au développement du chiffre d'affaires pour l'agence sud-ouest au profit de la société Sormfat avaient été réalisées par M. A B et, sans que celui-ci le conteste, qu'il avait le contrôle de cette société. Ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir que la facturation de ces prestations par cette dernière société aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les rémunérations versées par la société Sormfat à la société Tecno-med pouvaient être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 155 A du code général des impôts. S'agissant de l'application de la convention franco-italienne : 5. M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-italienne relative à la prévention de la double imposition. Toutefois, le moyen ainsi soulevé par B, qui ne précise pas quels articles de la convention auraient ainsi été méconnus, ni mêmes quelles stipulations particulières l'auraient été, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations et intérêts de retard y afférents auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101887
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101887_20221121
Données disponibles
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