TA1011ère chambre1ère chambreCitée 10×
TA101 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2100287_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2021 et 10 mars 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de mutation sur le poste d'éducateur au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa mutation sur le poste d'éducateur au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de Saint-Denis ou à défaut, de le muter dans un service de Saint-Denis dans l'attente d'une mutation dans le cadre des mouvements de mutation ou pour raison de santé ; 3°) de condamner la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du non-respect des lignes directrices de gestion de mobilité du ministère de la justice et de la circulaire du Premier ministre n° 5705/SG du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique d'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il devait bénéficier de la priorité de mutation pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et de la priorité de mutation au regard de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique d'Etat ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle justifiait qu'il soit fait droit à sa demande de mutation. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit par le ministre de la justice et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, éducateur de classe de la protection judiciaire de la jeunesse affecté à l'unité éducative d'hébergement collectif de Saint-Denis depuis le 1er septembre 2018, a demandé, le 23 novembre 2020, sa mutation sur un poste d'éducateur en milieu ouvert à Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Le 14 décembre 2020, le requérant a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un courrier du 21 décembre 2020, M. A a, de nouveau, sollicité sa mutation. Par une décision du 6 janvier 2021, sa demande de mutation a été explicitement rejetée par l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 18 juin 2020, régulièrement publiée au journal officiel, le ministre de la justice a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration hors classe de l'Etat, cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans les limites de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : ()2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11 de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; (). / IV. Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : () 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaire de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert : () 2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret. (). ". 5. Enfin, les lignes directrices de gestion du ministère de la justice relatives à la mobilité pour l'année 2020 prévoient que : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, la candidature est appréciée au regard : - des priorités légales de mutation citées ci-après ; - des critères de mutation supplémentaires établis à titre subsidiaire cités ci-après, - de la comparaison des anciennetés dans l'affectation et de la situation personnelle de l'agent ". Certains des critères supplémentaires pouvant être pris en considération sont fixés par ces lignes directrices : " le rapprochement du lieu de résidence de l'enfant dont le parent séparé n'a pas la garde ; la situation des fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant ; la situation sociale de l'agent ". 6. Si M. A se prévaut, d'abord, d'une priorité légale de mutation en sa qualité de fonctionnaire exerçant ses fonctions dans un quartier urbain particulièrement difficile, l'établissement au sein duquel il exerce, situé au 55 rue Jules Olivier à Saint-Denis, ne figure pas dans la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française annexée au décret susvisé du 30 décembre 2014. M. A soutient ensuite que son état de santé aurait dû lui permettre d'obtenir la mutation sollicitée. Toutefois, l'état de santé ne constitue pas une priorité légale de mutation, sous réserve des situations de handicap mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. En tout état de cause, les priorités légales de mutation ne sont pas absolues. S'il se prévaut également du non-respect par l'administration des lignes directrices de gestion du ministère de la justice relatives à la mobilité pour l'année 2020, M. A ne bénéficie d'aucune priorité légale et ne démontre pas non plus qu'il bénéficie de critères supplémentaires de mutation. Enfin, M. A fait valoir que sa situation particulière justifie que l'administration fasse droit à sa demande de mutation dès lors notamment qu'il a été agressé sur son lieu de travail, qu'il souffre de dépression et qu'il est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 8 décembre 2020. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service justifiaient qu'il soit fait droit à sa demande de mutation dans le poste d'éducateur au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de Saint-Denis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande de mutation, de la méconnaissance de la circulaire du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de l'accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique d'Etat alors au demeurant que cette circulaire a été édictée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux engageant les employeurs des trois versants de la fonction publique à mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux dans les trois versants de la fonction publique est dépourvue de valeur juridique. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 janvier 2021 rejetant sa demande de mutation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A, au demeurant irrecevables faute de liaison du contentieux, doivent également être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur,La présidente, T. LE MERLUSA. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision JB
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100287_20240206
Données disponibles
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