TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208829_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 novembre par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendu n'ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la durée de cette interdiction est disproportionnée
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juin 1988 à Sedrata (Algérie) et entré sur le territoire français le 25 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours valable du 4 septembre 2019 au 4 octobre 2019, s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, un certificat de résidence valable du 4 février 2020 au 3 février 2021. Il a sollicité, le 14 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 février 2021, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n°2100287 du 7 mai 2021, le tribunal de Besançon a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ces décisions.
2. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter des observations avant l'adoption, à son encontre, de la décision en litige. Toutefois, il n'est en tout état de cause pas établi qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B avant d'adopter la décision litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 25 septembre 2019. Séparé de son épouse française, avec laquelle il est en instance de divorce, il n'a aucun enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie. S'il justifie d'une activité professionnelle en France en qualité d'autoentrepreneur, il n'est pas établi qu'il ne pourrait se réinsérer, professionnellement et socialement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et alors même qu'il justifie en France de la présence de plusieurs de ses cousins et amis, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
13. M. B ne justifie d'aucune circonstance établissant qu'en ne lui octroyant aucun délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précédent, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors que la décision attaquée n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
19. Pour justifier l'adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, qui vise les dispositions précitées, le préfet du Nord a mentionné les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa situation familiale et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, en rappelant que M. B " est en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et qu'il est connu à Lyon pour des faits de vol ", le préfet a nécessairement entendu retenir le critère tiré de la menace à l'ordre public que représente la présence du requérant sur le territoire français. La décision litigieuse atteste donc que l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent a été pris en compte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans.
21. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence dès lors que le préfet a retenu la circonstance qu'il " est en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et qu'il est connu à Lyon pour des faits de vol ", alors qu'il n'est pas établi qu'une suite pénale aurait été donnée à ces derniers. Toutefois, la décision attaquée ne constituant pas une sanction mais une mesure de police administrative, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette mesure le principe de la présomption d'innocence régissant la matière répressive. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, eu égard, d'une part, à l'ancienneté et aux conditions du séjour en France du requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré l'adoption à son encontre d'une précédente mesure d'éloignement, d'autre part, à la nature de ses liens privés et familiaux en France, tels que décrits au point 9, et à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 18 ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, adopter la décision en litige.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors que M. B n'établit ni même n'allègue que les attaches privées et familiales dont il se prévaut en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite dans le pays où il va résider le temps de son interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a interdit de retour en France durant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête aux fons d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208829_20230728
TA1016 février 2024
DTA_2100287_20240206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2208829_20230728
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