TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100298_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable exercé le 3 août 2018 contre la décision du 12 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a réclamé le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 347,72 euros sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Elle soutient que : - il a été pris en compte une période salariée de 10 mois supérieure à la réalité ; - l'indu est récupéré sur l'allocation adulte handicapée qui est insaisissable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - sur le fond, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 347,72 euros sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Des retenues sur les prestations à échoir ont été effectuées de sorte que le reliquat restant dû est de 12 126,88 euros. Par réclamation du 3 août 2018, la requérante a contesté cet indu qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 février 2021. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () " Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande présentée par Mme A, celle-ci a bénéficié du revenu de solidarité active après avoir déclaré, dans sa demande, avoir à sa charge l'enfant Joël A et être sans aucune ressource. Lors de l'envoi des déclarations trimestrielles de ressources concernant la période des mois d'avril 2015 à juin 2017, elle n'a déclaré aucun changement dans sa situation à l'exception de ressources mensuelles perçues ponctuellement. A l'occasion d'un contrôle de sa situation, le 22 juin 2017, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a constaté que, sur la période en litige, l'enfant Joël A avait quitté le foyer depuis le mois de janvier 2015 et que le foyer avait perçu des ressources annuelles et trimestrielles versées sur les comptes bancaires du couple à raison d'allocations de chômage, de frais professionnels remboursés que le contrôleur a détaillé dans le rapport d'enquête versé au dossier. Tenant compte de ces ressources et de cette situation familiale non déclarée, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à la requérante, un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 21 119,63 euros dès lors que la requérante avait perçu la somme de 29 546,79 euros au lieu de 8 427,16 euros. 5. Dans sa requête, Mme A soutient qu'il a été pris en compte une période salariée de 10 mois supérieure à la réalité. Toutefois, elle ne justifie pas du bien fondé de ses allégations alors que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a eu accès aux comptes bancaires du couple, en vertu du droit de communication, dont l'examen a permis de constater des rentrées d'argent régulières non déclarées soit trimestrielles variant entre 50 euros et 660 euros soit annuelles d'un montant de 8 000 euros (2016) et 4 526 euros (2015) pour M. C et de 2 400 euros (2016) et 2 400 euros (2015) pour Mme A. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales et le département de la Guadeloupe ont réclamé l'indu en litige. 6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales ait procédé à des retenues sur l'allocation adulte handicapé versée à la requérante. Il résulte au contraire de la décision du 12 septembre 2017 que cet organisme a opéré une retenue de 78 euros sur les prestations à échoir au titre du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signée N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100298
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100298_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel