TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100298_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 20 juillet 2022, la SARL Gecobat, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13028 16 B0199 du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de la Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Ciotat de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - les motifs de refus de la décision attaquée sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la commune de la Ciotat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611 -11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Callen, représentant la société requérante, et de Me Giordano, représentant la commune de la Ciotat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13028 16 B0199 du 31 juillet 2020, le maire de la commune de la Ciotat a refusé de délivrer à la société Gecobat un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de commerce sur les parcelles CM 102, CM 103, CM 814, CM 815 et CM 415 sises 150 chemin de la pépinière. La société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 22 novembre 2020. La société Gecobat demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article AU 3 du règlement du PLU : " 1 - Voirie. les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dont les caractéristiques permettent de répondre de manière suffisante à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont, ou seront, édifiées. Notamment, les voies doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité et de fonctionnement des services publics (défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage d'ordure ménagère). 2 - Accès. () / Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de danger pour la circulation générale en particulier en raison de leurs positions et de leurs nombres. Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics ". En outre, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En ce qui concerne la voie de desserte du projet - le chemin de la pépinière : 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune a refusé le projet au motif que le chemin de la Pépinière, une de ses voies de desserte, se rétrécit à 2,95 mètres de large par endroits, créant ainsi un risque pour la sécurité des usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie est majoritairement à double sens et présente une largeur d'environ 6 mètres. Si la voie se rétrécit effectivement, ce n'est que sur une longueur d'environ 40 mètres et la circulation est à sens unique, la chaussée est en très bon état, présente des accotements sur toute la longueur de ce rétrécissement et se situe en aval de l'accès tout public. Ainsi, cette voie, par ces caractéristiques, ne présente pas de risques pour les usagers et apparaît suffisante pour desservir l'accès de service du projet. Il ressort, au surplus, de la notice descriptive qu'une partie du terrain d'assiette du projet serait rétrocédée à la commune afin de pouvoir élargir cette voie. Par suite, le maire de la commune de la Ciotat ne pouvait opposer, pour ce chemin, le motif tiré de la méconnaissance des articles AU 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser la demande déposée par la société Gécobat. En ce qui concerne les accès du projet : 4. D'abord, il ressort des pièces du dossier que l'accès sud-ouest est un accès de service accessible seulement pour les véhicules techniques. Si la défense expose que les croisements des véhicules seront difficile eu égard à l'étroitesse du chemin de la pépinière, il ressort cependant du plan de masse et de la notice descriptive du projet que les véhicules pourront entrer par l'accès sud-ouest, traverser la parcelle et sortir par l'accès sud-est, de sorte à éviter les croisements. Si les véhicules de collecte des ordures ménagères devront faire un demi-tour, celui-ci aura lieu sur la parcelle du projet et non sur le chemin de la pépinière. 5. Ensuite, l'accès sud-est est, comme il l'a été dit, utilisé pour la sortie des véhicules de services ayant emprunté l'entrée sud-ouest et il est en outre indiqué dans la notice descriptive du projet que cette sortie, qui débouche sur l'avenue Emile Bodin d'une largeur supérieure à 6 mètres, sera aménagée de sorte à permettre une meilleure visibilité pour les véhicules et assurer la sécurité de cette sortie. 6. Enfin, la création de deux nouveaux accès au nord de la parcelle n'est pas de nature à créer un danger pour les usagers des accès et des voies dès lors que, d'une part, l'accès nord-ouest sera implanté au début du chemin de la pépinière lorsque celui-ci est à double sens et présente une largeur d'environ 6 mètres. D'autre part l'accès nord-est débouchera sur l'avenue Emile Bodin qui, ainsi qu'il a déjà été dit, présente une largeur de plus de 6 mètres. 7. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de la Ciotat a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation d'urbanisme pour ces motifs. 8. En deuxième lieu, le maire de la commune de la Ciotat a également refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que l'emplacement du local d'ordure ménagère était difficilement accessible. Toutefois, celui-ci se situe sur le terrain d'assiette du projet et s'il s'implante au niveau du rétrécissement du chemin de la pépinière, ainsi qu'il a été dit au point 4, les véhicules de collectes pourront effectuer un demi-tour sur la parcelle avant d'emprunter le chemin. Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer ce motif de refus. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 des dispositions générales du PLU : " b) sauf application des dispositions prévues au f ci-dessous, la réalisation des places de stationnement exigées doit s'effectuer su le terrain de l'opération ". En outre, aux termes de l'article AU 12 du même règlement : " dans le secteur AUE2, il doit être aménagé a minima pour le stationnement des véhicules : - pour les constructions à usage de bureaux, de services, d'artisanat et de commerce : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher entamée de la construction ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher du projet est de 4 337 m² impliquant ainsi la création de 145 places de stationnement. Si 13 places sont accessibles uniquement depuis la voie publique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont implantées sur le terrain d'assiette du projet conformément aux exigences des dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite, ce motif de refus doit également être censuré. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs de refus doivent être censurés et que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté 31 juillet 2020 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au maire de la Ciotat de délivrer à la société Gecobat le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société Gecobat sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Ciotat de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de la Ciotat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Gecobat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de la Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gecobat et à la commune de la Ciotat. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100298_20240611