TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100299_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2021 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Coutelier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la métropole " Toulon-Provence-Méditerranée " (TPM) à lui payer la somme de 3 460,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence d'un pin implanté au droit de sa propriété ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise du mur de clôture afin d'établir le lien de causalité entre les fissures et le pin en cause ; 3°) de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la métropole TPM aux entiers dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir dès lors qu'il justifie de sa qualité de propriétaire du bien sur lequel porte le litige ; - la responsabilité sans faute de la métropole TPM est engagée dès lors ; - l'expertise a établi le lien de causalité entre les dommages qu'il subit et le pin en cause ; - les préjudices présentent un caractère anormal et spécial ; - il n'avait pas connaissance du dommage lors de l'achat de sa propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la métropole TPM conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ; - les observations de Me Meulien représentant M. B ; - et les observations de Mme C représentant la métropole TPM. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire depuis le 19 mai 2019 d'une maison d'habitation sise 1656, Chemin de la Seyne à Bastian - quartier Gavet sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Un pin est implanté sur le trottoir de la voie publique au droit du mur de clôture de sa propriété. Par un courrier du 22 avril 2020 M. B a, par l'intermédiaire de son assureur, demandé à la Métropole TPM de lui verser la somme de 3 460,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet arbre sur son mur de clôture. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 11 décembre 2020. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant essentiellement la condamnation de la métropole TPM à réparer les préjudices subis. 2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'existence d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971, n° 76216). 3. Il est constant que les dommages affectant le mur de clôture du requérant sont causés par les racines du pin implanté sur le trottoir appartenant au domaine public et situé au droit du muret de clôture. Le requérant, qui a ainsi la qualité de tiers à l'égard de cet arbre, est dès lors fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole TPM à raison des dommages causés par la présence de cet ouvrage, qui doit être regardé comme constituant une dépendance de la voie publique sur laquelle il est implanté (voir ce sens, arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 1968, n° 75249). 4. Mais, en second lieu, les dommages de travaux publics ne présentant pas un caractère accidentel n'ouvrent droit à réparation que lorsqu'ils revêtent un caractère grave et spécial (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 2 juin 1967, n° 71033). 5. Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 22 avril 2013, n° 351392, point 2). 6. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées en défense dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, que les fissures sur le mur de clôture situé tout près de l'arbre en cause étaient apparentes au moment de l'acquisition du bien immobilier en 2019. Dès lors, le requérant est réputé avoir eu connaissance, dès cette date, des dommages matériels que l'arbre causait sur son bien. Il ne peut dès lors être sérieusement regardé comme n'ayant pas été en mesure de déduire qu'il s'exposait à un risque raisonnablement prévisible d'aggravation des conséquences du développement racinaire du pin sur le mur de sa clôture. Dans ces conditions, les préjudices allégués par le requérant ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère anormal. Les conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées (voir en ce sens, jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023, n° 1904047). 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la métropole TPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole TPM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole " Toulon-Provence-Méditerranée ". Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. Cailleaux La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2100299
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2100299_20231221
Données disponibles
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