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TA63 · Chambre 2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100300_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête présentée pour Mme D, enregistrée le 28 novembre 2020 par laquelle la requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros au titre des dommages qu'elle a subis du fait de la situation de ses deux enfants, lors de leur scolarité au cours de la période 2013 à 2018. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en ignorant leurs plaintes relatives à la situation de harcèlement et de maltraitance raciste dont étaient victimes leurs enfants dans les établissements où ils étaient inscrits ; - les situations de harcèlement, permises par l'inertie de l'administration, a engendré une déstabilisation importante des enfants et de l'ensemble de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 juillet 2020 notifié le 25 août 2020, M. C et Mme D ont demandé l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la situation de harcèlement et de maltraitance dont ont été l'objet leurs deux enfants dans les écoles maternelles et primaires où ils ont été inscrits au cours de la période 2013 à 2018. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'inertie de l'administration à ne pas avoir pris en compte la situation de ses enfants. Sur la responsabilité : 2. Mme D doit être regardée comme recherchant la responsabilité de l'Etat en raison de la carence fautive des services de l'éducation nationale, tant du personnel du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand au regard des faits commis lors de la scolarisation de son enfant à l'école privée Gerbert à Aurillac que de l'équipe pédagogique de l'école publique Le Palais à Aurillac, à prévenir ou à traiter les discriminations raciales dont ont été victimes ses enfants de la part des enseignants au cours de leur scolarité. S'agissant de la responsabilité de l'Etat quant aux faits ayant eu lieu lors de la scolarisation du jeune A au sein de l'école privée hors contrat Gerbert à Aurillac : 3. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce : " Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès " ". 4. Il résulte de la demande préalable présentée par M. et Mme D à l'académie de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2020 ainsi que de la requête de Mme D, que ceux-ci se plaignent de l'inertie de l'administration de l'éducation nationale à traiter leurs courriers dénonçant les comportements racistes qu'aurait subi le jeune A de la part de son institutrice lors de sa scolarisation à l'école privée Gerbert d'Aurillac. Toutefois, Mme D n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance de l'administration. Par suite, la requérante ne démontre pas l'existence d'une carence fautive de l'administration de l'éducation nationale à ce premier titre. S'agissant de la responsabilité de l'Etat quant aux faits ayant eu lieu lors de la scolarisation du jeune A au sein de l'école élémentaire publique Le Palais à Aurillac : 5. Il résulte des termes de la requête que Mme D recherche la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de mesures prises par l'administration pour faire cesser des faits de discrimination raciale commis par les enseignants de l'école publique Le palais d'Aurillac à l'encontre du jeune A. Toutefois, ni la requête ni les pièces produites par la requérante ne précisent ni n'établissent les faits allégués ni le contenu de la plainte des parents auprès du rectorat ou de la direction de l'école. Si les pièces produites en défense démontrent que les parents de A ont effectivement dénoncé la situation de harcèlement dont a été victime leur enfant de la part d'autres enfants de la même école, ces pièces ne font toutefois pas état de comportements racistes qu'auraient commis l'enseignante de A. Par suite, la requérante ne démontre pas davantage l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à cet autre titre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100300
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ORCA_22BX01768_20221025TA6323 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100300_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100300_20231123
Données disponibles
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