TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100301_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 2100301, et un mémoire, enregistré le 19 février 2021, Mme A B, représentée par Me Ciaudo, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 106 844 euros résultant de la mise en demeure de payer du 22 octobre 2020, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la mise en demeure litigieuse dès lors qu'à cette date, l'exigibilité de la créance était suspendue par sa réclamation contentieuse présentée le 25 novembre 2014 et assortie d'une demande de sursis de paiement ; dès lors qu'il n'a jamais été statué sur cette réclamation par une décision expresse, aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre de sorte que le sursis de paiement était toujours opposable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 28 janvier 2020, qui a rejeté tant la réclamation du 9 décembre 2016 que celle du 25 novembre 2014, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - la demande de sursis de paiement présentée avec la réclamation du 28 mai 2020 ne peut avoir eu pour effet de suspendre l'action en recouvrement dès lors qu'elle a été formulée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - il en résulte que la créance litigieuse était exigible à la date d'émission de la mise en demeure de payer. II- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 sous le n° 2101588, Mme A B, représentée par Me Ciaudo, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 106 844 euros résultant des mises en demeure de payer des 8 janvier et 11 février 2021, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la mise en demeure litigieuse dès lors qu'à cette date, l'exigibilité de la créance était suspendue par sa réclamation contentieuse présentée le 25 novembre 2014 et assortie d'une demande de sursis de paiement ; dès lors qu'il n'a jamais été statué sur cette réclamation par une décision expresse, aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre de sorte que le sursis de paiement était toujours opposable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 28 janvier 2020, qui a rejeté tant la réclamation du 9 décembre 2016 que celle du 25 novembre 2014, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - la demande de sursis de paiement présentée avec la réclamation du 28 mai 2020 ne peut avoir eu pour effet de suspendre l'action en recouvrement dès lors qu'elle a été formulée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - il en résulte que la créance litigieuse était exigible à la date d'émission de la mise en demeure de payer. III- Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 2102786, Mme A B, représentée par Me Ciaudo, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 106 844 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mars 2021, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas émettre la mise en demeure litigieuse dès lors qu'à cette date, l'exigibilité de la créance était suspendue par sa réclamation contentieuse présentée le 25 novembre 2014 et assortie d'une demande de sursis de paiement ; dès lors qu'il n'a jamais été statué sur cette réclamation par une décision expresse, aucun délai de recours contentieux ne pouvait courir à son encontre de sorte que le sursis de paiement était toujours opposable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision du 28 janvier 2020, qui a rejeté tant la réclamation du 9 décembre 2016 que celle du 25 novembre 2014, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; - la demande de sursis de paiement présentée avec la réclamation du 28 mai 2020 ne peut avoir eu pour effet de suspendre l'action en recouvrement dès lors qu'elle a été formulée au-delà du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - il en résulte que la créance litigieuse était exigible à la date d'émission de la mise en demeure de payer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été assujettie, par une proposition de rectification du 16 décembre 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, en vue desquelles ont été émises des mises en demeure de payer les 22 octobre 2020 et 8 janvier, 11 février et 19 mars 2021, pour un montant de 106 844 euros. Mme B soit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2100301, n° 2101588 et n° 2102786 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une première réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par courrier du 4 novembre 2014, reçu le 25 novembre suivant par l'administration fiscale. En l'absence de décision expresse statuant sur cette réclamation, la requérante a adressé au service un courrier en date du 8 décembre 2016, réceptionné le lendemain par le service, indiquant qu'elle était toujours sans réponse de la part de l'administration fiscale et reprenant, dans des termes rigoureusement identiques, le contenu de sa précédente réclamation du 4 novembre 2014 jointe à ce courrier. Ainsi, la réclamation du 4 novembre 2014 et le courrier du 8 décembre 2016 ne forment qu'une seule et même réclamation, qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2020. Cette décision est devenue définitive au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, celle-ci n'ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du même livre. Si, par un courrier du 28 mai 2020 reçu le 2 juin suivant Mme B a formulé une troisième réclamation avec demande de sursis de paiement, cette demande n'a pu avoir pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance dès lors qu'il n'est pas contesté que cette réclamation était tardive en application des dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'exigibilité de la créance n'était pas suspendue à la date des mises en demeure de payer litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 106 844 euros procédant des mises en demeure litigieuses. Ses conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande par sa requête enregistrée sous le n° 2100301 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. L'administration fiscale ne justifie d'aucun dépens qui pourrait donner lieu à application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées en ce sens par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°s 2100301, 2101588, 2102786
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100301_20240111
Données disponibles
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