TA834ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102786_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, la SCI Santa Anna et M. B A, représentés par Me Kujawa, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI Santa Anna a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B A a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration a estimé que la comptabilité de la SCI Santa Anna présentait un caractère non probant ni sincère ; - le rehaussement de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SCI Santa Anna est infondé car aucune irrégularité n'a été commise concernant la somme de 300 000 euros enregistrée le 31 décembre 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. A ; - la rectification en matière d'impôt sur le revenu de M. A est infondée car la somme de 300 000 euros portée le 31 décembre 2014 au crédit de son compte courant d'associé ne constitue pas un revenu distribué. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - sur la régularité de la comptabilité de la SCI Santa Anna, les observations des requérants sont inopérantes ; - sur l'impôt sur les sociétés, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - sur l'impôt sur le revenu dont M. A a personnellement fait l'objet au titre des revenus distribués par la SCI Santa Anna, la contestation de M. A ne peut pas être examinée car il n'a déposé aucune réclamation à son nom, en méconnaissance des articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Santa Anna, dont M. A est gérant et détenait alors 90 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 30 juin 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies selon la procédure de rectification contradictoire au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. Ses deux réclamations formées par lettres des 27 décembre 2019 et 23 décembre 2020 ont été rejetées respectivement les 30 septembre 2020 et 9 août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition, en droits et pénalités. En outre, par la même requête, M. A, indiquant agir en son nom personnel, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Ainsi que le soutient l'administration sans être contredite, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté, en son nom propre, une réclamation à l'administration concernant les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il a personnellement fait l'objet. Les deux réclamations versées au dossier, en date des 27 décembre 2019 et 23 décembre 2020, ont été présentées au seul nom de la SCI Santa Anna à l'encontre des suppléments d'impôt sur les sociétés faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SCI Santa Anna : 4. Aux termes de la proposition de rectification du 30 juin 2017 adressée à la SCI Santa Anna, le seul rehaussement auquel a procédé le vérificateur résulte de la réintégration, dans le résultat imposable de l'exercice 2014, d'une somme de 300 000 euros que la société avait enregistrée le 31 décembre 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. A sous le libellé " remise de chèque O. A " et constituant, selon le vérificateur, un passif non justifié. 5. En premier lieu, la proposition de rectification précitée a retenu, dans sa rubrique " observations sur la comptabilité ", que la comptabilité présentée par la SCI Santa Anna n'était ni probante ni sincère dès lors, d'une part, qu'elle ne faisait pas apparaître le montant réel du capital de la société à la date de sa constitution le 4 juin 2013 ni les opérations de réduction de capital du 25 mars 2014 et, d'autre part, que l'écriture de remise de chèque enregistrée le 31 décembre 2014 au crédit du compte courant d'associé de M. A n'était pas justifiée. La requérante conteste l'analyse ainsi portée par le vérificateur sur la comptabilisation de son capital. Toutefois, cette analyse n'a donné lieu à aucune rectification puisque, ainsi qu'il a été dit, la seule rectification concerne la somme portée au crédit du compte courant d'associé le 31 décembre 2014. Par suite, ce moyen est inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 7. Il ressort de l'annexe 1 à la proposition de rectification du 30 juin 2017 que la SCI Santa Anna a enregistré le 31 décembre 2014 une somme de 300 000 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A, sous le libellé " remise de chèque O. A ". Toutefois, la société ne conteste pas qu'un tel chèque ne lui a jamais été remis. Elle n'établit pas la réalité d'une telle dette à l'égard de M. A. Si elle allègue que " ces prélèvements " ont notamment été effectués dans la trésorerie de la société Garance, qu'elle détenait, afin d'acquitter le paiement des garanties exigées par l'administration dans le cadre de la contestation du redressement notifié à cette société et à son dirigeant M. A au titre des exercices 2010 et 2011, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'une telle somme soit créditée sur le compte courant d'associé de M. A. En particulier, les observations émises le 24 juillet 2017 par le cabinet d'expertise comptable Sofitec ne constituent pas une telle justification. Dans ces conditions, ce crédit n'était pas justifié, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 12 mars 2019. Il s'ensuit que la SCI Santa Anna a, de manière artificielle, augmenté le passif de son bilan et corrélativement diminué son actif net et donc son bénéfice net à la clôture de l'exercice 2014, au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que ce passif injustifié n'aurait pas eu d'incidence sur sa base imposable à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la somme de 300 000 euros dans la base imposable de l'exercice 2014. Enfin, si la requérante soutient que cette écriture de crédit enregistrée le 31 décembre 2014 a été " contrepassée au débit du compte 4550000 " lors de l'exercice 2015, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement opéré au titre de l'exercice 2014. 8. En dernier lieu, s'il est soutenu que la somme de 300 000 euros créditée le 31 décembre 2014 sur le compte courant d'associé de M. A ne constitue pas, entre les mains de ce dernier, un revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à la charge de la SCI Santa Anna. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de ces cotisations. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SCI Santa Anna et M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Santa Anna et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Santa Anna, à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
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Référence
DTA_2102786_20240129
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