CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01705_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels le préfet des Pyrénées- Atlantiques a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102786, 2102787 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 22BX01705, M. D, représenté par Me Massou dit E, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne vise ni la charte des droits fondamentaux, ni la directive 2008/15 mettant en œuvre le droit européen, et qu'elle utilise des formules stéréotypées ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de réponse à sa demande en qualité d'étranger malade ;
- le préfet s'est à tort senti lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant son épouse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de son épouse au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse a été victime de traumatismes en Albanie et qu'ainsi un retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis quatre ans, que la famille est soudée, sérieuse avec deux enfants et parfaitement intégrée, et que son épouse suit un traitement indispensable à sa santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France avec sa femme et leurs deux enfants depuis quatre ans, que lui et son épouse ont des problèmes de santé, que son épouse est en très grande souffrance et est soignée en psychiatrie, et que la famille est particulièrement insérée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que leurs enfants sont scolarisés en France et ont des activités et des liens qui se créent dans ce cadre, et qu'ils doivent pouvoir poursuivre leur cursus scolaire sans en perdre le bénéfice ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît son droit d'être entendu et les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe des risques réels de mauvais traitements en cas de renvoi dans leur pays d'origine et au vu des considérations médicales amenant à craindre un suicide de son épouse.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006873 du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 22BX01706, Mme D, représentée par Me Massou dit E, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX01705 par les mêmes moyens.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006874 du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme D, ressortissants albanais nés en 1972 et 1982, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 4 septembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 7 septembre 2018, ils ont chacun déposé une demande d'asile qui ont été rejetées le 22 mars 2019 par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 mai 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu le 30 décembre 2020 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Parallèlement, le 10 septembre 2019, Mme D a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 2020. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 22BX01705 et 22BX01706, M. et Mme D relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, le préfet, pour se prononcer sur le droit au séjour de M. D, a bien pris en compte la demande de son épouse en qualité d'" étranger malade ". Par suite, le préfet a nécessairement examiné si M. D remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade. Par ailleurs, M. D n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité son admission au séjour en raison de son propre état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet faute d'avoir répondu à une telle demande ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contredire l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. et Mme D produisent un certificat médical établi le 2 juillet 2021, postérieurement à l'arrêté contesté, par le Dr C, médecin psychiatre au centre hospitalier des Pyrénées qui mentionne seulement qu'au vu des éléments d'antériorité de son dossier clinique, Mme D nécessite la poursuite des soins et des traitements psychotropes et que les psychotraumatismes vécus dans son pays d'origine sont tels qu'un retour en Albanie l'expose à un risque suicidaire. Toutefois, ni ce seul certificat médical peu circonstancié, ni la production du compte rendu de passage aux urgences le 12 avril 2022 pour malaise, ni encore la prescription médicamenteuse qui en a suivi, ne permettent et ne suffisent à renverser le sens de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences, à la date de la décision attaquée, pour Mme D d'un défaut de prise en charge médical de son état de santé. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants. Il y a lieu, dès lors d'écarter le moyen.
5. En troisième lieu, M. et Mme D reprennent leurs moyens de première instance tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, ils font valoir qu'il existe toujours des risques de mauvais traitements en cas de renvoi dans leur pays d'origine et qu'en raison de l'état de santé de la requérante, le risque de suicide en cas de renvoi constitue un traitement inhumain. Toutefois M. et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produisent devant la cour aucun élément permettant de laisser supposer, de manière plausible, qu'ils encourraient un risque réel, actuel et personnel d'être exposés à de tels traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision exposerait la requérante à des risques de traitements inhumains à raison de son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme D reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus à l'appui desquels ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A D.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 22BX01705, 22BX01706Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01705_20230130
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