CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03823_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1901530 du 21 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant sans délai dans cette attente un récépissé, d'assortir l'injonction d'une astreinte et mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102786 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refus son délai de départ volontaire et y a interdit son retour pour une durée de 24 mois et l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Par un jugement n° 2202517 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Demars, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy de Dôme du 23 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de viser et de statuer sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ayant articulé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il devait également être regardé comme se prévalant également de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'erreur d'appréciation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors, d'une part, qu'il ne mentionne ni la date ni l'heure de l'audience publique, d'autre part, qu'il ne vise pas les observations présentées lors de l'audience publique par son conseil et, enfin, qu'il ne mentionne pas que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, le signataire de la décision attaquée ne justifiant pas d'une délégation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en violation de son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du CESDA. - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure car intervenue en violation de son droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision d'interdiction de retour est illégale est entachée d'un vice de procédure car intervenue en violation de son droit d'être entendu ; - la décision d'interdiction de retour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'assignation de résidence est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision d'assignation de résidence viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Le recours contre cette décision de rejet a été rejeté par décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté en date du 23 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C, ressortissant albanais, à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces décisions. M. C relève appel du jugement du 29 novembre 2022, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". 4. Les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au juge de mentionner l'heure de l'audience et que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience. Contrairement à ce que soutient le requérant le jugement attaqué mentionne la date de l'audience. Les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve du contraire. Si le requérant, représenté par Me Demars en appel, se plaint de ce que le jugement ne mentionne pas les observations de son conseil, il n'apporte aucun commencement de ce que lui-même et son avocat en première instance, Me Khanifar, auraient été présents à l'audience. 5. Les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au juge de viser et de statuer sur des moyens qui n'ont pas été articulés. Il résulte du dossier de première instance que M. C n'a pas articulé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation. Compte tenu des différences de degrés dans l'étendue du contrôle du juge, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas regardé le requérant comme se prévalant de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée " d'erreur d'appréciation " pour la seule raison qu'il articulait également le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, le juge de l'éloignement exerce un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation tant sur la faculté ouverte au préfet par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoient que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français que sur l'appréciation par cette autorité des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Sur la recevabilité : 6. Il résulte du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C n'a formulé de moyen de légalité externe qu'à l'encontre de la seule obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'un vice de procédure car intervenue en violation de son droit d'être entendu constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable. Il résulte du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C n'a demandé l'annulation de la décision portant interdiction de retour que par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de retour serait illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, serait entachée d'un vice de procédure car intervenue en violation de son droit d'être entendu, violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, constituent des demandes nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Il résulte du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C n'a demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination que par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée " d'erreur manifeste d'appréciation ", constituent des demandes nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement : 7. Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous actes administratifs, documents financiers et correspondances, relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'obligation de quitter le territoire opposée à M. C. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 11. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'irrégularité. 13. Toutefois, compte tenu des procédures antérieures susvisées dont il fait l'objet, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des éléments avancés par M. C en cause d'appel ne conduit à juger qu'en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 611-1 du CESEDA ne fait pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF) fondées sur le 3° ou sur le 4° de cet article, à ce que l'autorité administrative réitère une OQTF fondée sur le 3° et le 4° de cet article. 15. M. C fait valoir que son fils est scolarisé en France depuis 2020, que sa fille est solarisée en France depuis 2022 et qu'il vit en France depuis le 1er avril 2019. Toutefois, il ressort des mentions non contestées sur ce point de l'arrêté attaqué, que le séjour de l'épouse de l'intéressé revêt également un caractère irrégulier. En outre, la circonstance que ses enfants sont scolarisés à l'école maternelle Victor Duruy de Clermont-Ferrand alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. C et à la poursuite de la scolarité des enfants hors E. Enfin, aucune des pièces du dossier ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. C et de sa famille, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA, ni dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis le 27 septembre 2021, date du précédent rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, l'état de santé de M. C et la disponibilité de son traitement en Albanie aurait évolué dans des conditions telles qu'il relèverait, à la date de la troisième mesure d'éloignement attaquée, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA. 17. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 18. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué M. C n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. Il en résulte que M. C ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions. 19. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 20. Le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence violerait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvu des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé, la seule réitération des arguments au soutien du même moyen dirigé contre l'OQTF étant insuffisante. 21. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 22. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de Dôme. Fait à Lyon, le 4 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03823_20230504
Données disponibles
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