TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100303_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2021, 6 septembre 2022, 17 septembre 2022 et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bathelemy-Maxwell, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) avant-dire-droit d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer sa date de consolidation et son taux d'invalidité permanente ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a considéré que son état de santé était consolidé avec séquelle à la date du 4 novembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de son dossier et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 22 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la commission de réforme était irrégulièrement composée car n'y siégeait qu'un seul des deux représentants du personnel légalement prévu ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car les contraintes subies au quotidien sont plus importantes que le taux fixé ; - compte-tenu que l'expertise du Dr D retient un taux d'IPP de 20 %, il est fondé à demander une nouvelle expertise. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2022 pour compléter l'instruction, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée n'est pas fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Gelhay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été victime le 2 octobre 2008 d'un accident reconnu imputable au service à l'origine de douleurs lombaires. A la suite d'une première rechute en 2011, il a été placé en arrêt de travail imputable au service du 17 mars 2011 au 14 octobre 2011, puis à la suite d'une seconde rechute, en 2018, il a été placé en arrêt de travail pour la période allant du 24 avril 2018 au 3 novembre 2019. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a admis l'imputabilité au service de cette dernière rechute, mais a considéré que son état de santé devait être regardé comme consolidé avec séquelles à la date du 4 novembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté seulement en tant qu'il fixe à 8 % son taux d'IPP. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisée : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité./Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Aux termes de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : : " () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Enfin, aux termes de l'annexe au décret du 13 août 1968 susvisé : " () III.2 Rachis. Quels que soient la localisation cervicale, dorsale, lombaire et le segment plus ou moins étendu, ne sont prises en compte et chiffrées que les conséquences fonctionnelles persistantes associées ou non à des troubles neurologiques (). Lombalgie avec radiculalgies intermittentes (curiales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d'un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les actes de la vie courante : 5 à 15%. Lombo-radiculalgies (sciatiques ou cruriales) permanentes : 10 à 20% () ". Enfin, aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a décidé de suivre l'avis émis par la commission départementale de réforme dans sa séance du 26 novembre 2019, cette commission s'étant prononcée au vu du rapport émis le 2 octobre 2019 par le Dr B, médecin agréé, qui a évalué à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle pour lombo-cruralgie gauche invalidante. Toutefois, Il ressort du rapport du Dr D produit par le requérant, que celui-ci a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dans le cadre de sa rechute du 24 avril 2018. Dans ces conditions, ces éléments contradictoires ne permettent pas de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteint M. C. Il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête de M. C, d'ordonner une expertise sur les points détaillés ci-après. DECIDE Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. C, se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ; - d'examiner l'intéressé et de décrire son état de santé actuel ; - de donner toutes précisions sur l'évolution de sa pathologie ; - de préciser les conséquences fonctionnelles persistantes à la date de consolidation de son état de santé fixée au 4 novembre 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, D. de PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2100303
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2100303_20221228
Données disponibles
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