TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100303_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, avant de statuer sur la requête de M. Gelhay, ordonné une expertise médicale afin de prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. Gelhay, de se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant, d'examiner l'intéressé et de décrire son état de santé actuel, de donner toutes précisions sur l'évolution de sa pathologie et de préciser les conséquences fonctionnelles persistantes à la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle en résultant.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais d'expertise confiée au docteur A à la somme de 1 325 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B Gelhay, représenté par Me Barthelemy-Maxwell, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 en tant qu'il indique que son état de santé est consolidé avec séquelles à la date du 4 novembre 2009 et avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la commission de réforme qui a émis un avis sur son état de santé, était irrégulièrement composée dès lors que seul un des deux représentants du personnel était présent ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2020 et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
- le décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Paz,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gelhay, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, a été victime le 2 octobre 2008 d'un accident reconnu imputable au service à l'origine de douleurs lombaires. A la suite d'une première rechute en 2011, il a été placé en arrêt de travail imputable au service du 17 mars 2011 au 14 octobre 2011. Puis à la suite d'une seconde rechute, en 2018, il a été placé en arrêt de travail pour la période allant du 24 avril 2018 au 3 novembre 2019. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a admis l'imputabilité au service de cette dernière rechute, mais a considéré que son état de santé devait être regardé comme consolidé avec séquelles à la date du 4 novembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. M. Gelhay a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe à 8 % son taux d'IPP à la date de la consolidation de son état de santé. Par un jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, avant de statuer sur la requête de M. Gelhay, ordonné une expertise médicale. L'expert médical a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisée : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité./Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Aux termes de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : : " () Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret () ". Enfin, aux termes de l'annexe au décret du 13 août 1968 susvisé : " () III.2 Rachis. Quels que soient la localisation cervicale, dorsale, lombaire et le segment plus ou moins étendu, ne sont prises en compte et chiffrées que les conséquences fonctionnelles persistantes associées ou non à des troubles neurologiques (). Lombalgie avec radiculalgies intermittentes (curiales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d'un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les actes de la vie courante : 5 à 15 %. Lombo-radiculalgies (sciatiques ou cruriales) permanentes : 10 à 20 % () ". Enfin, aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 10 mai 2023 que depuis sa dernière rechute, M. Gelhay a repris le travail à temps plein du 24 avril 2018 au 4 novembre 2019, puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique du 5 novembre 2019 au 3 mai 2020, et a ensuite repris le travail à temps plein à compter du 4 mai 2020. Selon l'expert judiciaire, son état de santé peut être regardé comme consolidé à la date du 4 mai 2020, date à laquelle les conséquences fonctionnelles persistantes sont stables et peuvent être évaluées. Par ailleurs, l'expert judiciaire a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 2 octobre 2008 dont a été atteint M. Gelhay, à la suite de sa rechute du 24 avril 2018, à 20 %. Dans ces conditions, M. Gelhay est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 2020, par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a estimé que son état de santé devait être regardé comme consolidé avec séquelles à la date du 4 novembre 2009, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % est entaché d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Gelhay est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
6. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 325 euros par l'ordonnance du 11 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 1 500 euros au titre de ses frais liés à l'instance.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2020 est annulé en tant qu'il indique que l'état de santé de M. Gelhay est consolidé avec séquelles à la date du 4 novembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de M. Gelhay et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 325 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. Gelhay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Gelhay et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100303_20230712