TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203432_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. C B, représenté par Me Cohen Drai, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente, sous réserve de la production d'une délégation régulière de signature du préfet au profit du signataire de l'acte attaqué ;
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de régulariser sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 août 1971, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 juin 2019 muni d'un visa de court séjour valable du 20 mars 2019 au 19 juin 2019. Ayant vu sa demande d'asile rejetée, il a fait l'objet, le 11 septembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal du 22 février 2021 rendu sous le n° 2100303. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2023, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B, entré en France en 2019, fait valoir que sa présence serait indispensable auprès de ses enfants mineurs en raison de leur état de santé et de la carence de leur mère. Toutefois, si ses enfants et leur mère résident régulièrement sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le divorce en 2017 à la suite du départ de son épouse vers la France en décembre 2016, départ commandé par l'état de santé de ses enfants. Le requérant, qui a ainsi été séparé de ses enfants pendant trois ans n'établit ni avoir entretenu un lien effectif avec eux ni, en se bornant à produire des attestations de présence à des consultations médicales, que sa présence serait nécessaire auprès d'eux, alors que le jugement en assistance éducative prescrivant une mesure d'évaluation à domicile pour soutenir la mère, qui dispose de la tutelle légale des enfants aux termes du jugement de divorce rendu par une juridiction algérienne, indique que le suivi médical est bien assuré par celle-ci. Dans ces conditions, M. B, qui est sans ressources et hébergé par le centre d'hébergement d'urgence sociale de la Croix-Rouge française et dont les activités associatives, notamment en qualité d'éducateur sportif et occasionnellement dans la restauration sociale, ne sauraient constituer des considérations humanitaires justifiant une régularisation de sa situation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables en raison de sa nationalité.
5. En troisième lieu, M. B, qui est entré en France à l'âge de quarante-huit ans ne soutient pas être privé de tout lien dans son pays d'origine ni être privé de la possibilité de venir exercer son droit de visite auprès de ses enfants, muni des documents nécessaires. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cohen-Drai et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller.
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 juillet 2023
DTA_2100303_20230712TA3120 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203432_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2203432_20231020
Données disponibles
- Texte intégral