CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC00038_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A G a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son maintien en rétention. Par un jugement n° 2100303 et n° 2100328 du 17 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 et a annulé l'arrêté du 5 février 2021. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 2 octobre 2022, M. G représenté par Me Griolet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif n° 2100303 du 17 mars 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2021 pris à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet, avocat de M. G, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où l'arrêté de délégation de signature n'a pas été signé par le préfet ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ne pouvait considérer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français ; - en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision et le jugement ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant arménien né le 11 septembre 1992, serait, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois de janvier 2019. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. G à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. G a déposé une demande d'asile en rétention le 4 février 2021 et, par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son maintien en rétention. Par deux demandes distinctes, M. G a demandé l'annulation des arrêtés des 1er et 5 février 2021. Par un jugement n° 2100303 et n° 2100328 du 17 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 et a annulé l'arrêté du 5 février 2021. M. G relève appel uniquement du jugement n° 2100303 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Par un arrêté n° 983/SG du 25 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d'Or le 28 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or sont exercés par Mme D F, sous-préfète de Beaune, signataire de la décision contestée. Si la copie de l'arrêté de délégation produit par le préfet en première instance ne comporte pas la signature du préfet de la Côte-d'Or, cet arrêté, régulièrement publié, vise le décret portant la nomination de M. C E tant que préfet et porte la mention " signé " au-dessus de son nom et prénom. La seule circonstance que cette reproduction ne comporte pas la signature du préfet n'est pas de nature à faire regarder l'original comme ayant été pris en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 1er février 2021 doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 9 février 2021 auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à l'arrêté contesté. La circonstance que le relevé " Telemofpra " ne constituerait pas une preuve suffisante de la date de notification de la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides est par conséquent sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G, présent en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration professionnelle, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, M. G ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. G. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. G reprend, en appel, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'élément nouveau permettant d'établir qu'il serait exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Il y a en conséquence lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. G reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, dont le jugement sur ce point est suffisamment motivé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G le versement de la somme que le préfet de la Côte-d'Or demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Sophie Roussaux, première conseillère, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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CAA5414 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00038_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22NC00038_20230214
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