TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100312_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à hauteur de la somme de 61,76 euros. Il soutient que sa pension de retraite, versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) le 9 janvier 2019 au titre du mois de décembre 2018, n'aurait pas dû être imposée au titre de l'année 2019 mais au titre de l'année 2018 et ainsi lui permettre de bénéficier du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " 2. M. et Mme B ont été imposés, au titre de l'année 2019, à raison des revenus dont ils ont disposé au cours de cette année, soit à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019. Le 9 janvier 2019, la CARSAT a versé sur son compte bancaire une somme correspondant à sa pension de retraite acquise au titre du mois de décembre 2018. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu sont redevables de celui-ci à raison notamment des revenus dont ils ont effectivement disposé au cours de l'année d'imposition, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'une somme, mise à disposition au cours de cette année, a été acquise dans son principe au cours de l'année précédente. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a tenu compte, dans la détermination du revenu imposable du foyer fiscal de M. B au titre de l'année 2019, de la somme versée sur son compte bancaire par la CARSAT le 9 janvier 2019, au titre de sa pension de retraite pour le mois de décembre 2018. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100312
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100312_20221025
Données disponibles
- Texte intégral