TA142ème chambre JU2ème chambre JUCitée 4×
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100313_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme D B et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Ils soutiennent qu'ils peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cette taxe et que leur situation précaire ne leur permet pas de s'acquitter de cette charge. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet au fond de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et conclut qu'une demande de remise gracieuse n'est pas de la compétence du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. A C étaient, le 1er janvier 2020, colocataires d'un logement situé au 49 rue des rosiers à Caen. Ils ont sollicité un dégrèvement de cette imposition par une réclamation contentieuse en date du 26 janvier 2021, laquelle a été rejetée par décision du 26 janvier 2021. Ils demandent la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Sur le bien-fondé de l'impôt : 2. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". Pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, l'article 1390 du même code précise que " les personnes désignées ci-dessus doivent occuper leur habitation principale soit seule, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417-1 du même code ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la qualité d'étudiant, qu'il soit boursier universitaire ou pas, n'emporte pas exonération de principe de la taxe d'habitation. Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont que de faibles revenus, il est constant que Mme B et M. C sont rattachés aux foyers fiscaux de leurs parents respectifs, lesquels ne remplissent pas les conditions de revenu fiscal de référence pour ouvrir droit à une exonération ou un dégrèvement de la taxe d'habitation pour l'année en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par suite être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. ELa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3415 septembre 2022
DTA_2100313_20220915TA3415 septembre 2022
DTA_2100315_20220915TA3821 mars 2023
DTA_2004242_20230321CAA3331 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100313_20230831
Données disponibles
- Texte intégral