TA34magistrat BAYADAmagistrat BAYADA
TA34 · magistrat BAYADA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100316_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 22 janvier 2021, le 17 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) de l'Océan Atlantique, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a mise en demeure de faire cesser l'utilisation de locaux par nature impropres à l'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dès lors que les locaux ont été donnés à bail dans le cadre d'un bail commercial et non un bail d'habitation et que les locataires ont modifié unilatéralement la destination des lieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 28 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Un mémoire, produit par la société civile immobilière de l'Océan Atlantique, représenté par Me Akdag, a été enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de l'Océan Atlantique est propriétaire d'un immeuble situé 4 avenue du paquebot des sables résidence la Sardane sur la commune de Le Barcarès. Après avoir cédé le fonds de commerce de snack Glacier à la SASU DCLA Management, elle a, à fin d'exploitation de ce fonds, conclu deux baux commerciaux avec cette dernière société les 22 mars 2017 et 3 août 2017, visant respectivement les lots 5 et 193 et les lots 7, 195 et 196. Après un signalement de la commune de Le Barcarès, l'Agence régionale de santé d'Occitanie a constaté, après une visite des lieux le 11 août 2020 que les réserves en sous-sols étaient occupées et utilisées comme habitation principale par M. et Mme A, propriétaires du fonds de commerce et leurs trois enfants. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure la SCI requérante de faire cesser, dans un délai d'un mois, l'utilisation aux fins d'habitation de locaux par nature impropre à l'habitation, dont elle est propriétaire, situés au sous-sol du bâtiment A, de la résidence la Sardane à Le Barcarès. Par courrier du 23 octobre 2020, la SCI de l'Océan Atlantique a formé un recours gracieux, rejeté le 24 novembre 2020. Par la présente requête, la SCI requérante demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. '' ". Le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. 3. En premier lieu, la SCI de l'Océan Atlantique soutient que les locaux visés par l'arrêté avaient donné lieu à la conclusion d'un bail commercial de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées, qui ne concernent que les biens à usage d'habitation. A cet égard, elle fait valoir que les locataires ont unilatéralement modifié la destination des locaux en les occupant, sans droit ni titre en local à usage d'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que les locaux en cause correspondant aux réserves et sous-sols, sont actuellement occupés et utilisés, de façon permanente comme habitation par les exploitants du fonds de commerce et leurs enfants, et se composent en rez-de-chaussée d'une salle d'eau et de WC et en sous-sols de quatre chambres, d'un espace aménagé en salon, d'une pièce à usage mixte faisant office de réserve et buanderie et abritant les équipements desservant le bar situé au rez-de-chaussée. Le rapport de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie relève en outre que l'accès au sous-sol se fait depuis le local commercial par un escalier pentu, présentant des risques de blessures et de chute, l'absence d'ouvrant donnant sur l'extérieur, et d'éclairement naturel dans l'ensemble de l'espace habité, une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres, l'absence de système de chauffage et de système d'aération et que l'ensemble de ces désordres présente des risques pour la santé des occupants, notamment cardiovasculaires et de santé mentale. 5. S'il résulte du texte précité que les pouvoirs de police sanitaire que le représentant de l'Etat dans le département tient de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ne peuvent être mis en œuvre que dans l'hypothèse où les locaux ont été mis à disposition à des fins d'habitation, il résulte de l'instruction que nonobstant les stipulations du bail, ces locaux avaient fait l'objet d'un aménagement local à usage d'habitation, à compter de l'année 2011 soit avant l'acquisition par la SASU DCLA management du fonds de commerce auprès de la SCI requérante. Par ailleurs, la circonstance que les locataires seraient occupants sans droit ni titre demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet s'est prononcé uniquement sur le caractère impropre par nature à l'habitation de ce local et la nécessité de mettre fin à cette habitation. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet des Pyrénées-Orientales a mis en demeure la SCI de l'Océan Atlantique de faire cesser l'occupation des locaux aux fins d'habitation. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCI de l'Océan Atlantique et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI de l'Océan Atlantique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de l'Océan Atlantique et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, A. Bayada La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023. La greffière, E. Tournier N°2100316
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100316_20230428
Données disponibles
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