TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA35 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100316_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 26 mai 2021, 6 avril et 20 juillet 2023, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat (OPH), devenu Terres d'Armor Habitat, représenté par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser : ' la somme de 481 240,46 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Lannion ; ' la somme de 502 158,90 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ; ' la somme de 32 592,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société Atelier 618, venant aux droits de la société C et la société Bureau Véritas à lui verser : ' la somme de 481 240,46 euros TTC, au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des ouvrages à leur état d'avancement ; ' la somme de 502 158,90 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ; ' la somme de 32 592,70 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 3°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ; 4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la société Atelier 618, venant aux droits de la société C et de la société Bureau Véritas, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société MMA IARD Assurances Mutuelles, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage, a une obligation de préfinancement, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, des travaux de reprise des désordres constatés dans l'exécution par la société Ferreira des prestations de gros œuvre, concernant l'opération de construction de 20 logements sur le territoire de la commune de Lannion ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute en s'abstenant de lui faire part de sa position, dans le délai imparti, à la suite de sa déclaration de sinistre du 9 mai 2016 ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie pour des désordres manifestement de nature décennale et en ne permettant pas, en conséquence, un préfinancement rapide des travaux de reprise, alors même que l'entreprise attributaire du lot de travaux faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - son refus de garantie est insuffisamment motivé ; - aucune prescription ne peut lui être opposée ; - le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif emporte résiliation tacite du contrat ; - son assureur ne saurait lui opposer une exclusion de garantie s'agissant des préjudices consécutifs au sinistre déclaré, dès lors que ceux-ci résultent directement de son refus fautif d'assurer le préfinancement nécessaire à la reprise des travaux ; - les désordres affectant l'ouvrage, consistant en des armatures et enrobages d'armatures non conformes, en des chaînages absents, en une longrine mal positionnée et en un harpage de parpaings non effectué, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ont donc un caractère décennal ; - le montant de ses préjudices résultant de la nécessaire déconstruction puis reconstruction des ouvrages à l'état identique d'avancement s'élève à 481 240,46 euros TTC ; - les préjudices consécutifs, résultant des pertes locatives, de l'indemnité de résiliation des marchés, de la perte de subvention, de l'augmentation du montant des travaux compte tenu de l'évolution du taux de taxe sur la valeur ajoutée et des frais divers, sont estimés à 502 158,90 euros TTC ; - les frais d'expertise judiciaire devront être mis à la charge définitive de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée du fait des graves non-conformités affectant la solidité de l'ouvrage, ayant conduit à l'ajournement des travaux qui n'ont pu être ni achevés, ni réceptionnés ; - les prestations réalisées par la société Ferreira, ainsi que par son sous-traitant, la société A Roj Bâtiment, sont affectées de nombreux défauts d'exécution ; - la société C, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a commis des manquements à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux (DET) ainsi qu'à son devoir de conseil ; - la société Bureau Véritas a commis une faute dans sa mission de contrôle technique, en s'abstenant d'informer le maître d'ouvrage de manière efficiente des risques potentiels et des aléas techniques et en produisant des avis insuffisants eu égard aux désordres constatés ; - les désordres en litige trouvent leur origine dans des fautes conjointes et communes des différents participants à l'opération de travaux qui devront être condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser des préjudices subis ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la procédure de passation du marché de travaux litigieux ; - la société Areas Dommages ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dans l'instance, dans la mesure où le litige est sans incidence directe sur ses droits et obligations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021, 25 mars et 29 novembre 2022, 22 juin et 8 septembre 2023, la société Bureau Véritas Construction, représentée par le cabinet d'avocats GVB, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles dirigées à son encontre ou, à défaut, à leur rejet ; 3°) au rejet de toutes les conclusions formulées à son encontre par les parties à l'instance, et notamment à fin d'appel en garantie et de condamnation in solidum ; 4°) à la condamnation de M. C, de la société C, de la société Atelier 618, venant aux droits de la société C, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, et de la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Ferreira, à la garantir intégralement et in solidum de toute somme qui excéderait la part qui serait fixée comme à la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime ; 5°) à la mise à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute partie succombante des entiers dépens ; 6°) au versement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les demandes présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont irrecevables, dès lors qu'elle ne peut exercer un recours subrogatoire, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir réglé une quelconque indemnité d'assurance ; - les griefs qui lui ont été faits par l'expert judiciaire résultent d'une mauvaise appréciation de la mission et du rôle d'un contrôleur technique ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article 1792 du code civil ; - Terres d'Armor Habitat ne démontre pas l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles au titre de la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée ; - les participants à l'opération de travaux ne sauraient l'appeler en garantie, dès lors qu'ils n'établissent pas un lien de causalité entre une prétendue faute dans l'exécution de ses missions et un dommage qu'ils auraient subi ; - sa mission dans l'opération de travaux, de contribution à la prévention, pour laquelle il n'a qu'une obligation de moyens, n'atténue nullement l'obligation des constructeurs qui soumis à une obligation de résultat, doivent livrer un ouvrage exempt de tout vice ; - ses visites et avis ont permis de contribuer à la prévention des aléas techniques, particulièrement par ses comptes rendus nos 3 et 4, en date des 6 août et 25 septembre 2015 ; - les avis suspendus émis devaient permettre aux constructeurs de mettre en œuvre les mesures correctives adaptées sur l'ouvrage, avant qu'un avis défavorable n'intervienne, le cas échéant ; - la demande de condamnation in solidum ne peut être retenue à l'égard du contrôleur technique ; - il serait inéquitable de lui faire supporter la défaillance de constructeurs qu'elle n'a pas choisis, d'autant que Terres d'Armor Habitat n'a pas procédé à l'analyse des capacités techniques et financières de l'entreprise Ferreira lors de la procédure de passation du marché ; - si sa condamnation devait intervenir, elle devra être garantie intégralement par les participants à l'opération de travaux. Par des interventions en défense, enregistrées les 24 août 2021, 6 juillet et 5 septembre 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Gaël Collet (Selarl Ares), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet des conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Bureau Véritas, ainsi que par tout autre défendeur, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Côtes-D'Armor Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Ferreira, ayant été assignée par Côtes-d'Armor Habitat devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de conclusions tendant au paiement du coût des travaux de reprise de l'opération de construction en litige et de ses préjudices consécutifs ; - les conclusions présentées à son encontre par la société Bureau Véritas à fin d'appel en garantie sont irrecevables, les juridictions administratives n'étant pas compétentes pour se prononcer puisqu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux litigieuse et était liée par un contrat de droit privé à la société Ferreira ; - le marché de travaux conclu par Côtes-d'Armor Habitat avec la société Ferreira est entaché de vices d'une particulière gravité impliquant sa nullité et l'impossibilité de régler le litige sur le terrain contractuel ; - les désordres constatés résultent des fautes du maître de l'ouvrage, qui a sélectionné, en parfaite connaissance de cause, une entreprise qui n'avait pas les capacités de mener à bien les travaux puis a décidé de manière inconsidérée d'arrêter le chantier ; - le montant des travaux de réparation à indemniser devra être retenu hors taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que l'OPH récupère cette taxe dans le cadre de son activité de location ; - les préjudices consécutifs allégués devront être réduits, dès lors notamment que l'OPH est seul responsable de l'aggravation de son préjudice locatif et que l'évaluation des pertes locatives repose sur des hypothèses optimistes ; - la part de responsabilité du maître d'œuvre dans la survenue des désordres ne saurait être inférieure à 40 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 13 juillet 2023, la société B C et la société Atelier 618, venant aux droits de la société C, représentées par Me Etienne Groleau, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes les conclusions présentées à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que leur condamnation soit limitée à la quote-part de responsabilité de la société C, sans solidarité, en tenant compte des observations de M. E et à ce que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, la société Bureau Véritas et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à garantir la société C de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au profit de la société C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le suivi de chantier a été rigoureux, conforme aux engagements contractuels et à l'obligation de moyens incombant à l'architecte, les difficultés étant signalées lorsque leur matérialité a été établie ; - les malfaçons constatées résultent uniquement de la responsabilité de l'entreprise Ferreira et de son sous-traitant ; - Côtes-d'Armor Habitat a une responsabilité dans la survenue des désordres en ce qu'il a volontairement sélectionné l'entreprise Ferreira, dont les prix étaient significativement moins chers que ceux de ses concurrents, en lui confiant plusieurs chantiers d'envergure ; - il a signalé les désordres et a également œuvré pour qu'ils soient repris, sans que les fautes de gestion du maître de l'ouvrage et de l'entreprise puissent lui être imputées ; - aucune solidarité ne peut être retenue entre l'architecte, l'entreprise attributaire et le contrôleur technique ; - dans l'hypothèse où il serait regardé comme partiellement responsable du sinistre, il devra être garanti et relevé indemne par les autres intervenants sur le chantier en raison de leurs fautes respectives ; - le préjudice invoqué par Côtes-d'Armor Habitat ne pourra pas être retenu au-delà des montants vérifiés par M. E dans sa note à l'expert judiciaire du 6 avril 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 juin 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Renard (cabinet Kovalex), conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Terres d'Armor Habitat soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les préjudices consécutifs garantis au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage soient limités à la somme de 184 109 euros ; 3°) à titre reconventionnel, à ce que la société Atelier 618, la société Bureau Véritas et la Selarl TCA soient condamnées à lui verser la somme de 1 015 992 euros, à parfaire au jour de la subrogation ; 4°) en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Terres d'Armor Habitat est irrecevable, faute pour l'office public d'habitat de s'être conformé aux exigences du code des assurances, quant à la description du sinistre et à la réalisation d'une expertise amiable préalable ; - la demande de garantie de Terres d'Armor Habitat sur des dommages dont elle avait connaissance dès le mois de novembre 2015 est désormais prescrite ; - Terres d'Armor Habitat ne justifie pas avoir mis en demeure l'entrepreneur défaillant avant de procéder à la déclaration de sinistre ; - la garantie souscrite par Terres d'Armor Habitat couvrant les dommages immatériels n'est pas mobilisable pour des travaux qui n'ont pas été réceptionnés ; - la seule sanction prévue au contrat du retard ou du défaut de mise en œuvre de la garantie prévue est la majoration de plein droit de l'intérêt légal en cas d'engagement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages par l'assuré ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; - elle n'a pas été en mesure d'instruire le sinistre déclaré par Côtes-d'Armor Habitat, en raison des manquements de l'office public qui ne l'a pas autorisée à accéder au chantier pour constater la matérialité des désordres et leur caractère décennal ; - Terres d'Armor Habitat peut seulement prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % au coût des travaux réparatoires, conformément à l'article 278 sexies du code général des impôts ; - l'assurance facultative souscrite au titre des dommages immatériels prévoit un plafond de garantie fixé à 184 109 euros pour l'opération de travaux en litige ; - les prétentions indemnitaires de Terres d'Armor Habitat devront être réduites, s'agissant tant des pertes locatives que de l'augmentation du taux de TVA ; - les frais d'expertise judiciaire devront être laissés à la charge de Terres d'Armor Habitat ; - elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser la somme de 1 015 992 euros, dès lors que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sur le lotissement " Ar Sante " sont imputables à des défauts d'exécution de l'entreprise Ferreira, à des défauts de surveillance du chantier de M. C et à des défauts d'avis du contrôleur technique et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle. La procédure a été communiquée à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, qui n'a fait valoir aucune observation. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance nos 1603303, 1700363, 1704976 du 24 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Fekri, représentant Terres d'Armor Habitat, de Me Friteau, représentant la société B C et la société Atelier 618, de Me Guillois, représentant la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de Me Deniau, représentant la société Bureau Véritas et de Me Collet, représentant la société Areas Dommages. Considérant ce qui suit : 1. En 2012, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat (OPH), a décidé d'entreprendre la construction de seize logements et quatre pavillons au sein du lotissement " Ar Sante " situé sur le territoire de la commune de Lannion. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes composé de M. C, architecte et mandataire, de la société Atec et de la société Thermi conseil France. Ce programme de construction comportait trois groupes de bâtiments, un bâtiment A constitué de neuf logements dans un immeuble élevé sur deux niveaux, un bâtiment B constitué de sept logements répartis dans cinq bâtis et un ensemble de bâtis C constitué de quatre pavillons. Le lot unique de ce marché, d'un montant total de 1 666 296,67 euros HT, a été attribué à un groupement d'entreprises, dont la société Ferreira et fils, chargée des prestations de gros œuvre, VRD, enduits extérieurs et espaces verts, était le mandataire. Pour l'exécution de ces travaux, la société Ferreira a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Areas Assurances. Côtes-d'Armor Habitat a, pour sa part, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Au cours des opérations de construction, débutées en avril 2015, la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique, a, par un compte rendu du 22 octobre 2015, formulé un avis défavorable sur la solidité des structures mise en œuvre sur le bâtiment A, complété par un compte rendu du 10 novembre 2015, portant sur l'ensemble des ouvrages des bâtiments A et B, affectés de nombreuses malfaçons présentant des risques de défauts de solidité et de stabilité. Par un ordre de service du 26 octobre 2015, l'arrêt des travaux a été prescrit. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 16 décembre 2015 concernant l'entreprise Ferreira, Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, puis à nouveau, le 9 mai 2016, une déclaration de sinistre à son assureur. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a néanmoins refusé de mettre en œuvre sa garantie. L'office public d'habitat a, en conséquence, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise. Désigné le 11 octobre 2016, M. A a remis son rapport d'expertise le 21 juillet 2020. Par la présente requête, Côtes-d'Armor Habitat, devenu en cours d'instance, Terres d'Armor Habitat, demande, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 481 240,46 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages, une somme de 502 158,90 euros TTC au titre des préjudices consécutifs à ces désordres, ainsi qu'une somme de 32 592,70 euros au titre des frais d'expertise et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société Atelier 618, venant aux droits de la société C et la société Bureau Véritas à lui verser ces mêmes sommes. La société MMA IARD Assurances Mutuelles formule, pour sa part, des conclusions reconventionnelles dirigées contre les participants à l'opération de construction. L'architecte et le contrôleur technique présentent des conclusions d'appels en garantie à l'égard de l'assureur de l'office public d'habitat et de l'entrepreneur chargé des travaux de construction. Sur l'intervention volontaire de la société Areas Dommages : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. 3. La Selarl TCA a eu communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la requête introductive de la présente instance ainsi que de l'ensemble de la procédure, mais n'a pas formulé de conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires de Terres d'Armor Habitat. Par suite, les conclusions présentées par la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Ferreira, à fin d'intervention volontaire dans l'instance au soutien des intérêts de son assuré, tendant au rejet de la requête de Terres d'Armor Habitat, ne peuvent être admises. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / () L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. () ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité des participants à l'opération de travaux. 5. En outre, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit notamment, s'agissant des obligations de l'assuré, qu'" en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. / La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : / - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; / - le nom du propriétaire de la construction endommagée ; / - l'adresse de la construction endommagée ; / - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; / - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; / - si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. () ". Cet article précise également que : " L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut pour le maître d'ouvrage de respecter l'obligation de déclaration de sinistre, toute réclamation contentieuse contre son assureur tendant à l'indemnisation par cet assureur d'un sinistre non déclaré est irrecevable. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, une déclaration de sinistre qui, contrairement à ce qu'a pu soutenir la société MMA IARD Assurances Mutuelles par courrier du 26 février 2016, était conforme aux exigences prévues par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, dès lors qu'elle mentionnait le lieu des désordres, les bâtiments sur lesquels ils portaient, leur date d'apparition, la nature des dommages constatés, résultant notamment d'un rapport d'investigations techniques rédigé par la société Arcalia qui était joint à la déclaration, et précisait la liste des entreprises intervenues sur le chantier. Si à la suite des échanges intervenus entre les deux parties au cours du mois de mars 2016, l'office public de l'habitat (OPH) a pu être regardé comme renonçant à solliciter de son assureur le préfinancement des travaux de reprise des désordres constatés, compte tenu notamment du courriel du 23 mars 2016 par lequel la responsable du service administration marchés de Côtes-d'Armor Habitat confirme à la société MMA IARD Assurances Mutuelles que " la procédure de déclaration de sinistre dommages-ouvrage doit être annulée ", il est constant qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été transmise le 9 mai 2016, sans ambiguïté sur la volonté du maître d'ouvrage de mobiliser la garantie dommages ouvrage souscrite. La seule circonstance que la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'ait pas, à la suite de cette seconde déclaration, mandaté son expert pour procéder à la constatation de la matérialité des désordres ne saurait permettre d'estimer que Côtes-d'Armor Habitat n'a pas respecté son obligation de déclaration préalable des dommages dont il demande l'indemnisation. Il n'est, au demeurant, nullement établi qu'après avoir réitéré sa déclaration de sinistre, Côtes-d'Armor Habitat aurait, ainsi que son assureur le soutient, refusé de communiquer les documents demandés par l'expert pour instruire ce sinistre. Dans ces conditions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas fondée à soutenir que Côtes-d'Armor Habitat ne se serait pas conformé à la procédure de recours amiable préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances et que sa requête serait, par conséquent, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles doit être écartée. Sur l'exception de prescription : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". Selon l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Il résulte de ces dispositions que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt alors le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. 9. En outre, selon l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance de chantier, régissant les relations contractuelles entre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Côtes-d'Armor Habitat, les clauses d'interruption de la prescription sont ainsi décrites : " Pour intenter une action, c'est-à-dire exercer le droit de former une demande susceptible d'être soumise à l'appréciation d'un juge, l'assuré et l'assureur disposent d'un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, / - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ou qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir. () / Passé ce délai, il y a prescription : toute action dérivant du contrat d'assurance est éteinte. / Le délai de prescription est interrompu : / () - soit par désignation de l'expert à la suite d'un sinistre, / - soit par une des clauses ordinaires d'interruption de la prescription : () / ' l'exercice d'une action en justice, y compris en référé, devant une juridiction incompétente ou en cas d'annulation de l'acte de saisine pour vice de procédure. L'interruption dure alors jusqu'au terme de cette procédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement ou rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice. / L'interruption fait courir un nouveau délai de deux ans. () ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a eu connaissance des désordres affectant les ouvrages du chantier mené à Lannion par la transmission du compte rendu n° 5 de contrôle technique du 22 octobre 2015, complété par le compte rendu n° 6 de contrôle technique du 10 novembre 2015, confirmés par le rapport d'investigation de la société Arcalia daté du 20 novembre 2015, puis les a déclarés à son assureur à deux reprises, le 18 février 2016 et le 9 mai 2016. L'office public de l'habitat (OPH) a, enfin, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, à laquelle il a été fait droit. Cette procédure d'expertise judiciaire, à laquelle la société MMA IARD Assurances Mutuelles était partie, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription des actions résultant du contrat d'assurance dommages ouvrage en litige jusqu'à la date de remise du rapport d'expertise le 21 juillet 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai d'action de deux ans dont disposait Côtes-d'Armor Habitat à l'égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'était pas prescrit le 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, l'exception de prescription soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, doit être écartée. Sur la responsabilité de la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 11. L'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale : " prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; (). ". 12. Côtes-d'Armor Habitat a, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit avec effet au 7 avril 2015, un contrat d'assurance multirisque de chantier auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant les dommages aux ouvrages et les dommages aux éléments d'équipements et immatériels, aux fins de garantir les sinistres susceptibles d'affecter le programme de construction de 16 logements et 4 pavillons engagé à Lannion. 13. D'une part, il résulte de l'instruction que les désordres en litige ont été constatés avant que les logements n'aient été réceptionnés, l'OPH ayant, compte tenu des graves malfaçons détectées par l'architecte et le contrôleur technique, décidé l'arrêt du chantier le 26 octobre 2015, dans l'attente d'investigations complémentaires dont l'agence Arcalia a été chargée. Si la société MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir que les déclarations de sinistre lui ont été adressées en l'absence de mise en demeure restée infructueuse de l'entreprise chargée des travaux de gros œuvre, il est constant que la société Ferreira a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 16 décembre 2015, ce qui rendait vaine cette formalité, le contrat de louage d'ouvrage ayant été implicitement résilié par cette décision judiciaire. Cette circonstance permettait au maître d'ouvrage, destinataire du rapport de l'agence Arcalia du 20 novembre 2015, de déroger à l'obligation de mise en demeure de l'entrepreneur défaillant avant de saisir son assureur. Dans ces conditions, les désordres constatés étaient susceptibles d'être couverts par la garantie dommages ouvrage souscrite par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, citées au point 11. 14. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant les bâtiments A et B du programme de construction de Lannion - la construction de l'ensemble de bâtis C n'ayant pas débuté - consistent en des armatures et enrobages d'armatures non conformes, l'absence de chaînages verticaux, une longrine mal positionnée et le harpage de parpaings non effectué. Les investigations destructives faites par échantillonnage ont permis de confirmer que ces graves malfaçons ont pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage. De tels désordres, présentant un caractère décennal, étaient ainsi au nombre de ceux couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. 15. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage étaient réunies et que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en refusant d'accorder sa garantie à la suite de la déclaration de sinistre effectuée en dernier lieu le 9 mai 2016 et de procéder au préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Sur les préjudices subis : En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage : 16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'attribution simultanée de plusieurs marchés à l'entreprise Ferreira, représentant près de cinq fois son chiffre d'affaires, dépassait manifestement les capacités habituelles de cette société. L'expert relève qu'il n'apparait pas dans le rapport d'analyse des offres que les capacités financières, techniques et professionnelles de l'entreprise Ferreira auraient été examinées, l'analyse portant uniquement sur les confirmations apportées par l'entreprise concernant les prestations demandées et étant basée sur l'offre la moins disante. Au regard de ces constatations de l'expert, qui ne sont pas utilement contestées par Terres d'Armor Habitat, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le relève la société C, le maître d'ouvrage a commis une négligence fautive dans l'examen des candidatures, à l'origine de son propre préjudice. Il y a lieu d'évaluer à 20 % la part imputable aux manquements de Terres d'Armor Habitat dans les préjudices qu'il invoque. En ce qui concerne les travaux réparatoires : 17. Terres d'Armor Habitat est fondé à demander à son assureur la prise en charge des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les bâtiments A et B du programme de construction de Lannion, portant atteinte à leur solidité. Selon le rapport d'expertise, l'étendue des non-conformités constatées ainsi que les défauts d'exécution, ne permettent pas d'envisager la reprise des ouvrages en cours de construction. Compte tenu des défauts de résistance des structures édifiées, seuls des travaux de déconstruction puis de reconstruction peuvent être préconisés. Leur coût, qui n'est pas contesté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, est évalué à une somme totale de 437 491,33 euros HT, incluant les frais de recyclage et dépollution. 18. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément indissociable du coût des travaux, Terres d'Armor Habitat, dont il n'est pas contesté qu'il relève d'un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de cette taxe perçue à l'occasion de ses propres opérations, est fondé à demander que le coût des travaux réparatoires soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles, l'office public d'habitat est seulement fondé à demander à ce que le coût de ces travaux soit majoré du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, conformément aux dispositions combinées de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0A du code général des impôts, dans leur version en vigueur à la date du présent jugement. Le coût des travaux réparatoires s'élève, ainsi, à la somme de 461 553 euros TTC. Après déduction de la part de responsabilité retenue au point 16, ce coût doit être limité à la somme de 369 243 euros TTC que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à son assuré. En ce qui concerne les préjudices consécutifs : 19. Terres d'Armor Habitat demande également la réparation des préjudices résultant du refus de son assureur d'assurer le préfinancement des désordres affectant le programme de construction de Lannion. Il se prévaut principalement de la circonstance que la durée de la procédure a eu pour effet de le priver des loyers des 20 logements et garages de ce programme. Le sapiteur adjoint à l'expert a évalué ces pertes locatives à la somme moyenne de 7 023,89 euros par mois, après application d'un taux de vacance de 0,5 %, d'un taux de 0,5 % afin de prendre en compte les risques d'impayés, d'un taux de 1,5 % pour économies sur les charges d'exploitation et déduction de diverses charges financières. Si à partir de cette évaluation, Terres d'Armor Habitat réclame une indemnisation s'élevant à 316 075,12 euros au 1er janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, à laquelle s'ajoutent 44 600,78 euros TTC de frais divers, correspondant à la mise en sécurité du chantier, à la location de matériel et à l'intervention de la société Arcalia, et une perte de subvention à hauteur de 60 000 euros, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait utilement opposer le plafond des garanties souscrites au titre des dommages immatériels, soit 184 109 euros, dans la mesure où les préjudices invoqués sont destinés à couvrir ses défaillances dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles à l'égard de Côtes-d'Armor Habitat. En revanche, alors que les travaux de construction des 4 pavillons constituant le groupe C prévus au marché n'avaient pas débuté lors de l'arrêt du chantier, l'OPH ne justifie pas l'impossibilité de conclure, compte tenu de la défaillance de la société Ferreira, un nouveau marché de travaux pour finaliser cette partie du programme de construction, non affectée par les sinistres déclarés auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Il ne saurait ainsi soutenir que les pertes locatives correspondant à ces 4 pavillons résultent directement des défaillances de son assureur concernant les bâtiments A et B. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de Lannion-Trégor Communauté d'annuler le versement de la subvention de 60 000 euros, initialement accordée pour ce programme serait définitive. Ainsi, au regard des conclusions du rapport d'expertise, le préjudice locatif invoqué doit être limité, pour seulement seize logements et trois garages, à une période débutant le 1er avril 2017 et se terminant à la date de remise du rapport d'expertise, date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, à laquelle s'ajoutent cinq mois correspondant à la durée estimée des travaux de reprise des désordres, soit le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des préjudices consécutifs à la défaillance de l'assureur à assurer le préfinancement des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige en la limitant à la somme de 237 965 euros TTC. 20. En outre, si Terres d'Armor Habitat demande également à être indemnisée d'une somme de 81 483 euros, résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait du passage d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 %, il ne justifie pas de la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, ces prétentions indemnitaires complémentaires doivent être écartées. 21. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à demander la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'indemniser à hauteur de 369 243 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 237 965 euros TTC au titre des préjudices consécutifs, ce qui représente une somme totale de 607 207 euros TTC. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 22. En premier lieu, Terres d'Armor Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 607 207 euros TTC, à compter du 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête. 23. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation d'intérêts formulée par Terres d'Armor Habitat prend, dès lors, effet à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 24. Il résulte des dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Toutefois, lorsque l'assuré a demandé au juge de condamner son assureur à prendre en charge le prix des travaux de réparation des dommages ayant affecté l'ouvrage, cet assureur peut exercer, à l'égard des constructeurs, l'action subrogatoire qu'il tient de l'article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir à justifier préalablement du paiement d'une indemnité à son assuré. 25. En l'espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société Atelier 618, venue aux droits de la société C, et la société Bureau Véritas soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 015 992 euros que Terres d'Armor Habitat lui réclame à titre d'indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnisation des préjudices consécutifs résultant de l'arrêt du chantier de construction des logements situés à Lannion résulte du seul refus fautif de la société MMA IARD Assurance Mutuelles d'engager le préfinancement des travaux destinés à assurer la solidité des ouvrages, conformément à la garantie souscrite par l'OPH. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité des participants à l'opération de construction pour l'indemnisation de ce préjudice qui ne résulte pas directement des désordres dont ils seraient à l'origine. Son action subrogatoire doit donc être limitée au coût des travaux réparatoires affectant les ouvrages, mis à sa charge par le point 18 du présent jugement. 26. Il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des non-conformités constatées ont pour origine des défauts d'exécution quasiment généralisés des travaux de gros œuvre réalisés principalement par la société Ferreira et très accessoirement par l'entreprise A Roj Bâtiment, à laquelle certaines prestations de pose de parpaings ont été sous-traitées. L'expert a estimé que ces désordres avaient également pour origine un défaut de surveillance du chantier de M. C et un défaut d'avis du bureau de contrôle. 27. D'une part, il résulte cependant de l'instruction, qu'alors que les travaux ont débuté le 7 avril 2015, M. C a attiré l'attention de l'entreprise Ferreira sur les importants retards d'exécution, sans que l'engagement de réaliser des travaux au mois d'août ne soit finalement tenu. En outre, alors qu'à l'issue de sa visite du chantier le 5 août 2015, le contrôleur technique a émis plusieurs avis suspendus compte tenu de non-conformités affectant la structure des ouvrages, sur lesquelles l'entreprise Ferreira a apporté des réponses estimées insuffisantes le 28 septembre 2015, M. C a fait part au contrôleur technique, par courriel du 22 octobre 2015, de ses inquiétudes sur " la façon de travailler " de cette entreprise. Le contrôleur technique a effectué une nouvelle visite de chantier le même jour qui a directement conduit à l'arrêt du chantier. Si l'expert souligne que les non-conformités affectant le bâtiment B étaient, pour partie, largement apparentes, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient été que tardivement signalées compte tenu du non-respect du planning d'exécution des travaux de ce bâtiment. L'expert a, par ailleurs, admis que les non-conformités affectant le bâtiment A n'étaient pas visibles, notamment pour les entreprises de charpente et de couverture intervenues sur le chantier. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que M. C a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET). 28. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le contrôleur technique a, conformément à la mission qui lui incombe, telle que prévue par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, émis plusieurs avis afin d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les non-conformités affectant la structure de l'ouvrage. Après avoir émis des avis suspendus par compte-rendu du 6 août 2015, dans l'attente de justifications par l'entrepreneur des mesures correctives envisagées, la société Bureau Véritas a émis le 25 septembre 2015 un avis défavorable sur la mise en œuvre des armatures dans les chaînages verticaux des élévations de l'ensemble B ainsi que sur l'absence de plots béton en R+1 sur l'ensemble A. Par un compte-rendu n° 5 du 22 octobre 2015, le contrôleur technique a émis un avis défavorable au regard de plusieurs non-conformités concernant le ferraillage et le plancher haut du rez-de-chaussée du bâtiment A et a demandé à l'entreprise concernée de transmettre son attestation écrite précisant les autocontrôles réalisés concernant les structures en béton armé mises en œuvre, conformément aux prescriptions du bureau d'études. Enfin, par un compte-rendu n° 6 du 10 novembre 2015, la société Bureau Véritas a détaillé les malfaçons constatées lors des investigations menées, portant sur les longrines, les maçonneries de parpaings, les chaînages verticaux, les poteaux, les linteaux, les planchers et a fait état d'un avis défavorable " étant donné les risques de défauts de solidité et de défauts de stabilité inhérents à la structure ainsi mise en œuvre ". Ces constatations du contrôleur technique sont directement à l'origine de la décision d'arrêt du chantier et ont été confirmées, tant par le rapport de l'agence Arcalia que par le rapport d'expertise. Au regard de ces éléments et eu égard au contenu de sa mission, il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur technique aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'exercice de sa mission. 29. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l'entreprise Ferreira est susceptible d'être retenue quant aux désordres affectant les bâtiments A et B du programme de construction de Lannion. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est ainsi fondée à demander la condamnation de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à lui verser la somme de 369 243 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des désordres. Le surplus de ses conclusions est rejeté. Sur les appels en garantie : 30. La responsabilité du maître d'œuvre et du contrôleur technique n'étant pas retenue, les conclusions d'appel en garantie qu'ils ont formulées doivent être rejetées. Sur les dépens : 31. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 32. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A et son sapiteur, Mme D à la somme de 32 592,70 euros TTC, mise à la charge provisoire de Côtes-d'Armor Habitat. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il y a lieu de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Terres d'Armor Habitat, venue aux droits de Côtes-d'Armor Habitat en cours d'instance, la somme de 26 074 euros TTC et de laisser le surplus à la charge de Terres d'Armor Habitat. Sur les conclusions subsidiaires présentées par Terres d'Armor Habitat dirigées contre les constructeurs : 33. Il résulte de l'instruction que Terres d'Armor Habitat est entièrement indemnisé du coût des travaux de reprise des désordres par le présent jugement. En outre, ainsi qu'il est dit aux points 19 et 20, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes présentées au titre des préjudices consécutifs à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles auxquelles le présent jugement ne fait pas droit et pour lesquelles l'assureur n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse de la perte de subvention, du préjudice résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 % ou encore du surplus des préjudices locatifs subis, sont fondées. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par Terres d'Armor Habitat contre les constructeurs ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Terres d'Armor Habitat et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 000 euros à verser d'une part, à la société Atelier 618 et d'autre part, à la société Bureau Veritas au titre des mêmes dispositions. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu'en tout état de cause, par la société Areas Dommages, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Areas Dommages n'est pas admise. Article 2 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à Terres d'Armor Habitat la somme de 607 207 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le programme de construction situé à Lannion. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 du présent jugement portera intérêts à compter du 21 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés. Articles 4 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 26 074 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire. Article 5 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La SELARL TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 369 243 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages. Article 7 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à la société Atelier 618, venant aux droits de M. B C et à la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que des conclusions présentées par les parties défenderesses, sont rejetés. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à la société Atelier 618, venant aux droits de M. B C, à la société Bureau Véritas, à la société Areas Dommages et à Terres d'Armor Habitat. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA769 mars 2023
DTA_2100316_20230309TA3428 avril 2023
DTA_2100316_20230428TA3829 août 2023
ORTA_2100316_20230829TA3514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100316_20231214