TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100319_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 22 janvier 2021 et le 30 septembre 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Dutertre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 012 euros, à raison de deux appartements et de deux garages parkings sis 9000, chemin de la Colle, " Résidence Eden Park " à Antibes (06600) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet du 23 novembre 2020 de leur réclamation est insuffisamment motivée ;
- l'imposition à la taxe d'habitation est mal fondée au regard des dispositions de l'article 1407, II, 1° du CGI qui prévoient que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de la taxe d'habitation, à condition de ne pas faire partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
- l'imposition à la taxe d'habitation est mal fondée au regard de la doctrine BOI-IF-TH-10-20-10, 100 et s.), selon laquelle la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, cette libre disposition devant présenter un caractère de permanence suffisant ;
- le service leur a confirmé dans un courriel de 2014 qu'ils ne seraient pas assujettis à la taxe d'habitation dans l'hypothèse où leur activité serait assujettie à la contribution foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et C B sont propriétaires de deux appartements et de deux garages parkings sis 9000, chemin de la Colle, " Résidence Eden Park " à Antibes (06600). Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à leur charge.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 23 novembre 2020 de leur réclamation doit être annulée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté comme inopérant car à supposer l'insuffisance établie, elle est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4. Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. D'une part, M. et Mme B soutiennent que les biens en cause dont ils sont propriétaires sont dédiés à la location saisonnière via des plateformes de location ouvertes toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, ils ne peuvent être regardés comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance au cours de ladite année. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés ont loué les biens en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu'il leur était loisible d'accepter ou de refuser. Ils doivent donc être assujettis à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont effectivement usé de la faculté d'occuper les biens en litige ni même s'ils ont expressément renoncé à cette possibilité en ayant souscrit, comme en l'espèce, une assurance " propriétaire bailleur ".
6. D'autre part, M. et Mme B soutiennent que les biens doivent être exonérés de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'ils sont soumis à la contribution foncière des entreprises et que les biens en litige ne constituent pas leur habitation personnelle. Toutefois, comme exposé au point 5, il n'est pas établi qu'ils n'avaient pas, au 1er janvier 2020, la disposition des biens en cause, lesquels étaient loués pour de courtes durées, contrairement à la situation d'immeubles donnés à bail de droit commun, d'habitation, professionnel ou commercial.
7. Enfin, si M. et Mme B se prévalent des points 100 et suivants de la documentation administrative de base publiée au BOI-IF-TH-10-20-10 selon lequel " La libre disposition d'un local imposable ne doit pas être précaire et temporaire mais doit revêtir un caractère suffisant de permanence pour justifier l'imposition. ", ils ne justifient aucunement que la disposition des biens en litige ait revêtu en l'espèce un caractère précaire ou temporaire.
8. En troisième et dernier lieu, le dégrèvement non motivé d'une imposition mise à la charge d'un contribuable ne saurait constituer une prise de position formelle dont l'intéressé pourrait se prévaloir au titre de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100319_20231030
Données disponibles
- Texte intégral