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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100326_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. A Laurent, représenté par Me Creveaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 40 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité de la sanction disciplinaire de déplacement d'office prise à son encontre constitue une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat ; - l'illégalité de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat ; - il a subi un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'illégalité des mesures de suspension et de déplacement d'office prises à son encontre ; - sa fille a subi un préjudice moral du fait de l'irrégularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; - le rectorat a également commis une faute dans l'instruction de ses demandes de congé de maladie ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice moral ; - la décision du 20 juillet 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Laurent ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Laurent, conseiller principal d'éducation hors classe, a, par un courrier du 23 novembre 2020, sollicité du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand qu'il lui verse une somme totale de 40 500 euros en réparation de préjudices résultant, d'une part, de l'illégalité des décisions portant suspension de fonctions, déplacement d'office et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'autre part, d'un comportement fautif résultant de la lenteur excessive dans l'instruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Cette demande ayant donné naissance à une décision implicite de rejet, M. Laurent doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 40 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire n'ayant pour objet que de lier le contentieux. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité du rectorat du fait de l'illégalité de la sanction de déplacement d'office prise à son encontre : 2. Pour justifier de l'illégalité de la sanction de déplacement d'office prise à son encontre, M. Laurent se prévaut des mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette sanction et enregistré sous le n° 2000219. Le tribunal, par un jugement du 2 juin 2022, devenu définitif, ayant rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2000219, le requérant n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du rectorat du fait de l'illégalité de la sanction de déplacement d'office prise à son encontre. En ce qui concerne la responsabilité du rectorat du fait de l'illégalité de la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre : 3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". 4. La mesure de suspension à titre conservatoire prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, qui est une mesure prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 5. Il résulte de l'instruction que pour prendre son arrêté du 4 mai 2018 suspendant M. Laurent de ses fonctions, à titre conservatoire, pour la période du 7 mai 2018 au 6 juillet 2018 inclus, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait tenu des propos grossiers et déplacés à l'encontre de personnels et d'élèves de l'établissement scolaire dans lequel il était alors affecté et qu'il avait également adopté des attitudes humiliantes. Il résulte également de l'instruction que ce comportement a été mis en évidence par des témoignages recueillis par le principal de l'établissement dans lequel M. Laurent était alors en poste ainsi que par le rapport en date du 26 avril 2018 rédigé dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le recteur à la suite de la réception, par ce dernier, des témoignages précités. En se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permet d'établir, avec un minimum de certitude, la matérialité d'une faute grave qu'il aurait commise, que le rectorat ne disposait, à la date du 4 mai 2018, que de témoignages et éléments particulièrement incohérents et non étayés sur des propos soi-disant sexistes et grossiers, que le rapport du 10 avril 2018 est truffé d'incohérences et que le rapport du 26 avril 2018 est particulièrement succinct, M. Laurent ne remet pas sérieusement en cause les éléments sur lesquels le recteur s'est fondé pour décider de le suspendre de ses fonctions. Ainsi, le recteur a pu légalement, à la date à laquelle il s'est prononcé, estimer, d'une part, que les faits imputés à l'intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, d'autre part, qu'il était dans l'intérêt du service de suspendre M. Laurent de ses fonctions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension prise à son encontre est illégale et donc que la responsabilité du rectorat doit être engagée à raison de cette illégalité. En ce qui concerne la responsabilité du rectorat du fait de l'illégalité de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie : 6. Pour justifier de l'illégalité de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, M. Laurent développe la même argumentation que celle dont il s'est prévalu dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision et enregistré sous le n° 2001995. Dès lors que le tribunal, par un jugement n° 2001995 du 16 juin 2023, a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 20 juillet 2020, le requérant n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du rectorat du fait de l'illégalité de cette décision. En tout état de cause, à supposer que la décision du 20 juillet 2020 soit illégale et que le rectorat aurait, de ce fait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. Laurent ne fait état dans ses écritures d'aucun préjudice en lien avec cette faute. En ce qui concerne la responsabilité du rectorat dans le cadre de l'instruction de ses demandes de congé de maladie : 7. A la lecture des écritures de M. Laurent, ce dernier doit être regardé comme recherchant la responsabilité du rectorat du fait du délai mis pour répondre à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de congé de longue maladie présentée le 9 janvier 2019. 8. Si la décision prise par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand sur la demande citée au point précédent est intervenue le 20 juillet 2020, soit plus d'un an et demi après cette demande, il résulte de l'instruction qu'entre le 9 janvier 2019 et le 20 juillet 2020, d'une part, la commission de réforme, réunie le 5 juillet 2019, a d'abord refusé d'émettre un avis sur la situation du requérant, faute de disposer d'une expertise médicale, d'autre part, une telle expertise est finalement intervenue en novembre 2019, par ailleurs, le rapport y faisant suite a été transmis au rectorat le 5 décembre 2019, en outre, le rectorat a sollicité le 20 février 2020 auprès du médecin expert des informations complémentaires que ce dernier a transmis dans les jours suivant la demande qui lui avait été faite, et enfin, la commission de réforme s'est de nouveau réunie le 9 juillet 2020. Il ne résulte pas de l'instruction ni que ces différentes étapes n'auraient pas été indispensables pour prendre la décision du 20 juillet 2020, ni que les délais nécessaires à l'accomplissement de ces étapes auraient été anormalement longs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du rectorat du fait du délai mis pour répondre à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de congé de longue maladie présentée le 9 janvier 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. Laurent doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Le rectorat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Laurent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Laurent et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100326_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel